FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 32720  de  M.   Hannoun Michel ( Rassemblement pour la République - Isère ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  04/12/1995  page :  5120
Réponse publiée au JO le :  11/03/1996  page :  1381
Rubrique :  Professions sociales
Tête d'analyse :  Assistantes maternelles
Analyse :  Exercice de la profession. organisation. accueil des enfants
Texte de la QUESTION : M. Michel Hannoun attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les dispositions relatives a la garde de mineurs par des assistants maternels et assistantes maternelles agrees. L'article 1er de la loi no 92-642 du 12 juillet 1992 modifiant l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale prevoit que « la personne qui accueille habituellement des mineurs a son domicile, moyennant remuneration, doit etre prealablement agreee comme assistante maternelle par le president du conseil general du departement ou elle reside. Le nombre de mineurs accueillis ne peut etre superieur a trois, sauf derogation accordee par le president du conseil general ». Il souhaiterait savoir si ces dispositions peuvent autoriser, par extension, une assistante maternelle agreee a accueillir des mineurs au domicile d'une autre assistante maternelle agreee dans la mesure ou les conditions suivantes sont reunies : le nombre total d'enfants accueillis ne depasse pas six ; l'habitation est adaptee pour cet accueil ; les parents donnent leur accord pour ce type de fonctionnement. Il precise qu'une telle autorisation repondrait a une evolution attendue par un certain nombre de parents et d'assistantes maternelles, tout en respectant l'esprit de la loi.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire evoque la situation des assistantes maternelles et des modalites d'exercice de cette activite professionnelle. L'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale indique que « la personne qui accueille habituellement des mineurs a son domicile, moyennant remuneration, doit etre prealablement agreee comme assistante maternelle par le president du conseil general du departement ou elle reside ». Il resulte de l'article 2 du decret no 92-1051 du 29-09-1992 relatif a l'agrement des assistants maternels et assistantes maternelles que l'instruction de la demande d'agrement porte sur les garanties presentees pour accueillir des mineurs dans des conditions propres a assurer leur developpement physique, intellectuel et affectif, l'etat de sante des requerants ainsi que l'etat et les conditions de securite de son logement. La definition de l'activite d'assistante maternelle est donc fondee sur la reunion de quatre criteres : l'accueil regulier de mineurs, a son domicile et moyennant remuneration, dont decoulent, d'une part, l'obligation prealable d'agrement, d'autre part, l'application d'un statut professionnel. En consequence, l'accueil d'enfants par des assistantes maternelles dans un local tiers n'est pas conforme a la reglementation en vigueur. Toutefois, une reflexion sera menee sur ce theme dans le cadre du decret sur les etablissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans, pris en application des articles L. 180 et suivants du code de la sante publique. Certains amenagements sont par ailleurs prevus : ainsi la formule de la creche familiale designe un reseau d'assistantes maternelles agreees placees sous l'autorite d'un directeur qui assure le suivi de l'accueil au domicile des assistantes maternelles, avec des periodes de regroupement dans un local commun.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O