FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 32733  de  M.   Vanneste Christian ( Rassemblement pour la République - Nord ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire :  éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  04/12/1995  page :  5102
Réponse publiée au JO le :  29/01/1996  page :  515
Rubrique :  Enseignement secondaire : personnel
Tête d'analyse :  PEGC
Analyse :  Carriere
Texte de la QUESTION : M. Christian Vanneste appelle l'attention de M. le ministre de l'education nationale, de l'enseignement superieur et de la recherche sur la necessite d'etudier la possibilite de revaloriser les PEGC, en lui citant un cas bien precis. Un PEGC hors classe, 6e echelon, indice 655, lorsqu'il accede a la classe exceptionnelle, est reclasse au 2e echelon, indice 655, avec son anciennete de « hors-classe ». S'il a quatre ans d'anciennete au 6e echelon de la hors-classe, il est reclasse au 3e echelon de la classe exceptionnelle, indice 684, mais, s'il a cinq ans d'anciennete ou plus, il perd cette anciennete a compter de la quatrieme annee. Cette situation semble etre peu logique et penalise les enseignants qui, par leur merite, ont accede a la hors-classe. En effet, pour acceder a la hors-classe, il est fait reference a un bareme (note administrative, note pedagogique, diplomes), alors que l'acces a la classe exceptionnelle se fait a egalite d'anciennete, le classement se faisant a partir de l'age. Il suffirait tout simplement que, lors de l'acces a la classe exceptionnelle, le reclassement, quel que soit l'echelon, tienne compte de toute l'anciennete au 6e echelon de la hors-classe. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer la suite qu'il compte reserver a sa proposition.
Texte de la REPONSE : Les modalites de classement des PEGC qui, venant de la hors-classe, accedent a la classe exceptionnelle de leur corps, resultent des trois derniers alineas de l'article 21-1 du decret no 86-492 du 14 mars 1986 qui fixe leur statut particulier, dans sa redaction issue du decret no 93-442 du 24 mars 1993. Le principe est que les interesses sont classes a l'echelon du grade d'accueil « comportant un indice egal ou, a defaut, immediatement superieur a l'indice dont ils beneficiaient dans la hors-classe de leur corps », et conservent l'anciennete qu'ils avaient acquise dans l'echelon de cette hors-classe « lorsque l'augmentation de traitement consecutive a leur nomination est inferieure a celle que leur aurait procuree un avancement d'echelon » dans cette meme hors-classe. Le texte precise cependant que cette regle ne vaut que « dans la limite de l'anciennete exigee » par le statut particulier pour un avancement a l'echelon superieur dans la classe exceptionnelle. Enfin, les PEGC qui avaient atteint le sixieme (et dernier) echelon de la hors-classe « conservent l'anciennete qu'ils avaient acquise dans cet echelon, dans la limite du temps necessaire a un avancement d'echelon dans la classe exceptionnelle ». Le tableau suivant retrace les effets concrets de ces dispositions, compte tenu des durees des echelons et des indices de traitement applicables (etant precise qu'il est necessaire d'avoir atteint au moins le 5e echelon de la hors-classe pour pouvoir acceder a la classe exceptionnelle) :(Voir tableau dans J.O. correspondant)
RPR 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O