FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 32746  de  M.   Le Pensec Louis ( Socialiste - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat
Ministère attributaire :  petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  04/12/1995  page :  5113
Réponse publiée au JO le :  19/02/1996  page :  950
Date de signalisat° :  12/02/1996
Rubrique :  Commerce et artisanat
Tête d'analyse :  Concessions et franchises
Analyse :  Commercants franchises. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Louis Le Pensec attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat sur la situation des franchises suite a l'arret Phildar de la Cour de cassation du 10 janvier 1995. Le dispositif de cet arret relatif a la clause d'exclusivite a fait naitre beaucoup d'espoir chez tous les franchises, en particulier chez ceux du reseau Phildar dont beaucoup ont subi des liquidations. En consequence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend prendre des initiatives tirant, au plan legislatif, les consequences de l'arret de la Cour de cassation, notamment par une adaptation de la loi Doubin du 31 decembre 1989, pour garantir davantage la securite juridique et economique des franchises.
Texte de la REPONSE : L'article 1er de la loi no 89-1008 du 31 decembre 1989 relative au developpement des entreprises commerciales et artisanales et a l'amelioration de leur environnement economique, juridique et social impose une obligation d'information prealable a la signature d'un contrat de franchise. L'entreprise qui propose le contrat est tenue de fournir au futur cocontractant, vingt jours avant la signature, un document comportant des informations precises sur sa structure, son reseau, le marche concerne ainsi qu'un exemplaire du projet de contrat. Le decret no 91-337 du 4 avril 1991, portant application de l'article 1er de la loi susvisee permet ainsi, au futur franchise, de s'engager en toute connaissance de cause et d'evaluer les avantages et les inconvenients du contrat de franchise dont le contenu et la forme sont fixes librement par les parties. Dans son arret du 10 janvier 1995, la Cour de cassation precise que l'obligation de fourniture exclusive imposee au franchise ne releve pas, par elle meme, de la formule de distribution en cause, mais qu'il doit etre demontre par le franchiseur en quoi cette obligation est indispensable pour preserver l'identite et la reputation du reseau. La securite juridique et economique des franchises, loin d'etre compromise par cette decision qui concerne, non pas l'information precontractuelle, mais les conditions de validite d'une clause d'exclusivite, se trouve confortee par l'obligation de preuve qui pese sur le franchiseur. Il n'apparait pas, en consequence, necessaire d'adapter les dispositions de la loi du 30 decembre 1989 qui, en visant tout engagement d'exclusivite ou de quasi-exclusivite, apporte aux franchises des garanties que l'arret rapporte n'a fait qu'expliciter.
SOC 10 REP_PUB Bretagne O