FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 32878  de  M.   Duboc Éric ( Union pour la démocratie française et du Centre - Vienne ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, pêche et alimentation
Ministère attributaire :  agriculture, pêche et alimentation
Question publiée au JO le :  11/12/1995  page :  5197
Réponse publiée au JO le :  22/04/1996  page :  2174
Rubrique :  Espaces verts
Tête d'analyse :  Amenagement et entretien
Analyse :  Entreprises privees. concurrence. ONF
Texte de la QUESTION : Depuis la loi du 3 janvier 1991 portant diverses dispositions interessant l'agriculture et la foret, l'Office national des forets peut proposer ses services a des proprietaires forestiers prives. En consequence M. Eric Duboc s'inquiete aupres de M. le ministre de l'agriculture, de la peche et de l'alimentation des conditions de la concurrence entre d'une part l'ONF, et, d'autre part, les entreprises privees et les cooperatives agricoles et forestieres. En effet, ces dernieres doivent respecter une gestion rigoureuse et accomplir de gros efforts de productivite. L'ONF, etablissement public et commercial, qui dispose quant a lui du monopole de gestion des forets publiques, n'est pas tenu a une obligation de resultats. En consequence, il lui demande de bien vouloir etudier les mesures necessaires pour remedier a cette situation prejudiciable aux entreprises privees et aux cooperatives agricoles et forestieres et, le cas echeant, d'envisager de leur ouvrir la gestion des forets publiques.
Texte de la REPONSE : La possibilite de realisation de travaux par l'Office national des forets, pour le compte de particuliers, resulte de la volonte expresse du legislateur et figure a ce titre dans la loi no 91-4 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions interessant l'agriculture et la foret. Le decret d'application, date du 27 mars 1993, a ete mis au point dans les conditions explicitement prevues par la loi : l'avis motive des organisations professionnelles forestieres et notamment de la cooperation a ete sollicite. Plusieurs dispositions du decret sont la concretisation de propositions de ces organisations et visent notamment, en encadrant reglementairement les interventions de l'Office national des forets, a atteindre un equilibre entre celles-ci et celles des entreprises privees, dans le cadre des dispositions voulues par le legislateur. Par ailleurs, l'Office national des forets est charge, en vertu de l'article L. 121-3 du code forestier, d'assurer la mise en oeuvre du regime forestier, c'est-a-dire d'assurer la conservation et la garderie des forets des collectivites publiques. Pour la realisation de travaux, les collectivites proprietaires ont le libre choix de leur prestataire de service, il n'existe aucun monopole de l'Office national des forets.
UDF 10 REP_PUB Poitou-Charentes O