FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 32884  de  M.   Serrou Bernard ( Rassemblement pour la République - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  11/12/1995  page :  5212
Réponse publiée au JO le :  15/04/1996  page :  2075
Rubrique :  Juridictions administratives
Tête d'analyse :  Conseil d'Etat
Analyse :  Procedures. observations non produites dans les delais. acquiescement aux faits. statistiques
Texte de la QUESTION : M. Bernard Serrou rappelle a M. le garde des sceaux, ministre de la justice, qu'afin d'abreger les delais de jugement des requetes et des recours formes devant le Conseil d'Etat, le decret no 81-29 du 16 janvier 1981 avait notamment insere dans le decret no 63-766 du 30 juillet 1963 relatif a l'organisation et au fonctionnement de la haute juridiction un article 53-4 prevoyant que « lorsque le defendeur ou un ministre appele a presenter ses observations n'a pas observe le delai qui, lors de la communication de la requete ou d'un memoire ulterieur du requerant, lui a ete imparti, il est repute avoir acquiesce aux faits exposes dans les memoires du requerant ». Il lui demande de bien vouloir etablir un bilan aussi precis que possible de l'application de cette regle de procedure qui, selon les informations dont il dispose, se revele decevante et ne parait pas avoir en particulier incite les services de l'Etat a faire preuve d'une plus grande diligence dans la production de leurs memoires en defense. Si tel est bien le cas, il lui demande s'il n'estime pas necessaire d'apporter a la procedure d'instruction des requetes et des recours devant le Conseil d'Etat, de nouvelles reformes susceptibles de remedier plus efficacement a une situation dont le maintien serait contraire aux exigences d'une bonne administration de la justice.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux a l'honneur de faire connaitre a l'honorable parlementaire que si, comme le releve le parlementaire dans sa question ecrite, la procedure prevue par l'article 53-4 du decret no 63-766 du 30 juillet 1963 modifie et relative a l'aquiescement des faits est tres rarement appliquee par le Conseil d'Etat, c'est parce qu'elle est mal adaptee au role juridique de la Haute Assemblee. En effet, depuis la mise en place de l'integralite de la reforme prevue par la loi du 31 decembre 1987, le Conseil d'Etat a desormais une competence de plus en plus majoritaire de juge de cassation. Il a donc a juger essentiellement du probleme de droit et non plus de fait. Or, comme l'indique sa definition, l'acquiescement aux faits permet uniquement au juge de s'assurer de la materialite des faits invoques a l'appui d'une requete. Au surplus, quand le Conseil d'Etat est saisi, soit comme juge d'appel, soit comme juge de cassation, le dossier sur lequel il va se prononcer a deja fait l'objet d'une ou plusieurs instructions par les juridictions inferieures. Dans ces conditions, ce dossier permet au Conseil d'Etat, sans qu'il soit besoin de prevoir des mesures d'instructions particulieres relatives a la materialite des faits et donc d'utilisation de l'article 53-4, de statuer sur la requete.
RPR 10 REP_PUB Languedoc-Roussillon O