FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 32894  de  Mme   Isaac-Sibille Bernadette ( Union pour la démocratie française et du Centre - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  11/12/1995  page :  5213
Réponse publiée au JO le :  04/03/1996  page :  1221
Rubrique :  Professions immobilieres
Tête d'analyse :  Agents immobiliers
Analyse :  Carte professionnelle. conditions d'attribution. garantie financiere. montant
Texte de la QUESTION : Mme Bernadette Isaac-Sibille attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat sur les conditions d'exercice des professions immobilieres. En effet, les cartes professionnelles de cette branche d'activite doivent etre renouvelees entre le 1er janvier et le 26 fevrier 1996. Or, le montant des garanties financieres des agences immobilieres toutes confondues (meme celles qui ne font aucun depot de fonds) augmente de 150 000 francs, ce qui implique un effort financier considerable pour les professionnels de l'immobilier touches par les consequences de la crise economique. Elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les raisons qui peuvent justifier une telle augmentation du montant des garanties financieres des agences immobilieres.
Texte de la REPONSE : Les activites d'agents immobiliers et de gestionnaires de biens immobiliers sont regies par la loi du 2 janvier 1970 modifiee, dite loi Hoguet, et par le decret du 20 juillet 1972 modifie pris pour son application. La reglementation a pour finalite la protection de la clientele. Afin de repondre a cet objectif, une garantie est exigee tendant a assurer au client le paiement des sommes dont le professionnel lui reste redevable. Celle-ci doit etre suffisante (article 3, alinea 2-2/, de la loi), donc, conformement a son objet, en principe egale au montant des sommes detenues (art. 28 et 29 du decret), sans pouvoir etre inferieure a un minimum. Celui-ci a ete fixe par le decret precite a 500 000 francs (art. 30), abaisse a 50 000 francs lorsque le professionnel declare sur l'honneur son intention de ne recevoir aucun fonds (art. 3-7e et 35 du decret). Ces montants ont ete respectivement portes a 750 000 francs et 200 000 francs par les articles 7 et 9 du decret no 95-818 du 29 juin 1995, a compter du 1er janvier 1996, pour tenir compte de l'erosion monetaire. L'augmentation a ete limitee en ce qui concerne le premier montant, pour ne pas alourdir les contraintes pesant sur les professionnels.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O