FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 32971  de  M.   Cardo Pierre ( Union pour la démocratie française et du Centre - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  18/12/1995  page :  5295
Réponse publiée au JO le :  20/05/1996  page :  2711
Date de signalisat° :  13/05/1996
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Controle et contentieux
Analyse :  Bonne foi du contribuable. charge de la preuve. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Cardo appelle l'attention de M. le ministre delegue au budget sur les obligations de l'administration fiscale en matiere de charge de la preuve, notamment pour la determination de la bonne ou mauvaise foi d'un contribuable dans le cadre d'une verification fiscale, suivie d'un redressement et de delais de prescription. Il lui indique que, malgre l'inversion de la charge de la preuve pour en faire une obligation de l'administration, il lui demande son avis sur l'application, par l'administration fiscale, de deux arrets du Conseil d'Etat datant de 1979 et de 1986. Ainsi, un contribuable est considere comme de mauvaise foi parce qu'il a omis de declarer certains revenus que, de bonne foi, il n'avait pas inclus dans sa declaration pour 1991, 1992, 1993, ce qui lui a ete revele lors d'un controle fiscal en 1994. Prouvant sa bonne foi, il ne conteste par le redressement au principal et il a pris en consideration ces revenus (primes de bilan) pour 1994, posterieurement a son redressement. De meme, il s'etonne aupres du ministre que l'administration fiscale procede en 1995 a un redressement sur les annees 1989-1990, affirmant que ce redressement avait ete opere en 1991 mais jamais notifie, empechant ainsi le contribuable d'ajuster, des 1991, sa declaration et l'entrainant vers de nouvelles omissions de 1991 a 1993. Il lui demande de preciser la legislation en la matiere et la coherence de decisions du Conseil d'Etat du 24 octobre 1979 (Nr. 10143) et du 29 octobre 1986 (Nr. 49995) avec des textes legislatifs ou reglementaires posterieurs. De meme, il souhaite savoir si la preuve de la mauvaise foi peut etre etablie par les services fiscaux du simple fait qu'un des proches du contribuable se trouve etre fonctionnaire de l'administration fiscale, creant ainsi implicitement deux categories de contribuables.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article L. 195-A du livre des procedures fiscales, il incombe a l'administration d'apporter la preuve de la mauvaise foi du contribuable en cas de contestation des penalites appliquees. Il lui appartient donc de reunir tous les elements d'information ou d'appreciation utiles en vue d'etablir que le contribuable ne pouvait pas ignorer les insuffisances, inexactitudes ou omissions qui lui sont reprochees. La qualification d'infraction de mauvaise foi s'effectue sous le controle du juge de l'impot. Ainsi, dans les decisions des 24 octobre 1979 et 29 octobre 1986 citees par le parlementaire, le Conseil d'Etat a considere que le fait de souscrire sciemment et de maniere repetee des declarations inexactes suffisait a etablir la mauvaise foi du contribuable. Ces decisions n'ont ete remises en cause, ni par des dispositions legales et reglementaires ulterieures, ni par la jurisprudence rendue posterieurement. Pour se prononcer sur la qualification de l'infraction, le juge peut egalement tenir compte de circonstances de fait tenant notamment aux connaissances professionnelles du contribuable. En revanche, l'appartenance a l'administration fiscale de l'un des proches du contribuable ne peut constituer un critere d'appreciation de la mauvaise foi. Par ailleurs, un contribuable ne saurait echapper aux consequences de ses infractions en regularisant sa situation posterieurement au controle.
UDF 10 REP_PUB Ile-de-France O