FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 33045  de  M.   Philibert Jean-Pierre ( Union pour la démocratie française et du Centre - Loire ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  18/12/1995  page :  5314
Réponse publiée au JO le :  05/02/1996  page :  654
Rubrique :  Taxis
Tête d'analyse :  Exercice de la profession
Analyse :  Identification du vehicule. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Philibert attire l'attention de M. le ministre de l'interieur sur les preoccupations exprimees par la Federation francaise des taxis de province concernant le decret no 95-935. Ce decret, portant application de la loi no 95-66 relative a l'acces a l'activite de conducteur et a la profession d'exploitant de taxi, stipule, au deuxieme alinea de l'article 7, que la carte professionnelle du conducteur de taxi doit etre apposee sur la vitre avant du vehicule pour etre visible de l'exterieur. La Federation francaise des taxis de province s'inquiete de cette nouvelle disposition, notamment dans le cas ou les coordonnees personnelles (nom et adresse) du chauffeur de taxi seraient visibles de tous. Au moment ou l'on constate une recrudescence d'attaques sur les chauffeurs de taxis, ces indications risquent d'entrainer un manque de securite lorsque le chauffeur va rentrer chez lui avec la recette de la journee. Certains chauffeurs de taxis sont prets a ne pas respecter cette partie de la reglementation, pour leur propre securite. Il lui demande donc s'il compte amenager cette partie du decret.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention sur les preoccupations exprimees par la Federation francaise des taxis de province en ce qui concerne l'apposition de la carte professionnelle du conducteur de taxi sur la vitre avant de son vehicule. En effet, l'article 7, alinea 2, du decret no 95-935 du 17 aout 1995 portant application de la loi no 95-66 du 20 janvier 1995 relative a l'acces a l'activite de conducteur et a la profession d'exploitant de taxi prevoit que : « Lorsque le conducteur de taxi utilise son vehicule a titre professionnel, la carte doit etre apposee sur la vitre avant du vehicule et etre visible de l'exterieur ». L'objet de cette disposition est notamment d'aider les services de police et de gendarmerie dans la lutte contre la pratique du travail clandestin. En consequence, ne seront portes sur cette carte que les elements necessaires a sa gestion parmi lesquels ne figure pas l'adresse du conducteur de taxi. De fait, cette nouvelle disposition sera sans incidence sur la securite des conducteurs de taxi.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O