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Texte de la QUESTION :
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M. Dominique Bussereau attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la peche et de l'alimentation sur les entraves a l'emploi que peut constituer le changement de regime social des artisans ruraux, des lors qu'ils emploient plus de deux salaries. Conformement au 4e alinea de l'article 1144 du code rural l'artisan rural est affilie a la mutualite sociale agricole. Au-dela de deux salaries, l'artisan, tout comme ses salaries, doit relever du regime general. Cet effet de seuil peut dissuader l'artisan rural d'embaucher des salaries supplementaires, compte tenu du fait qu'il perd alors l'unicite des demarches aupres de la mutualite sociale agricole. Ces dispositions font apparaitre une certaine contradiction entre la volonte de simplifier les conditions d'exercice et d'embauche des artisans, d'une part, et la legislation relative a l'organisme social competent en matiere d'affiliation, d'autre part. En effet, le decret no 62-235 du 1er mars 1962 permet de maintenir la qualite d'artisan au regime agricole, durant une periode de trois ans suivant la date ou le nombre de salaries depasse le nombre de deux, a condition toutefois de ne pas exceder cinq salaries permanents. De plus, l'article 44 de la loi no 91-1405 du 31 decembre 1991 etend le benefice des mesures d'exoneration d'embauche pour les deuxieme et troisieme salaries aux artisans ruraux. Ces nouvelles dispositions semblent cependant difficilement applicables, puisque le passage a trois salaries induit a terme le transfert de l'artisan et de ses salaries a l'URSSAF. Dans le souci d'harmoniser les regles d'affiliation et le dispositif d'exoneration des cotisations en faveur des deuxieme et troisieme salaries, il lui demande si le seuil d'assujettissement pourrait etre releve a neuf salaries (ce seuil correspond a la limite a partir de laquelle la mensualisation des cotisations devient obligatoire). En consequence, il souhaiterait connaitre les intentions du Gouvernement en ce domaine et si une evolution de la legislation peut-etre envisagee.
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Texte de la REPONSE :
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Conformement a l'article 1060 du code rural, les artisans ruraux n'employant pas plus de deux salaries de facon permanente relevent du regime agricole des prestations familiales. Pour l'assurance maladie et l'assurance vieillesse, ces personnes relevent du regime de protection sociale des professions non salariees non agricoles. En application du 4/ de l'article 1144 du code rural, les salaries des artisans ruraux n'employant pas plus de deux salaries relevent du regime des assurances sociales agricoles. Il est exact que le franchissement du seuil des deux salaries par l'artisan rural modifie non seulement son regime de protection sociale personnelle en ce qui concerne les prestations familiales, mais egalement celui de ses salaries qui releveront alors du regime general ; cependant, cette modification n'a que peu d'incidences puisque le regime des assurances sociales agricoles presente les memes caracteristiques que le regime general tant pour les cotisations que pour les prestations servies. Par ailleurs, afin de simplifier les formalites administratives, il a ete prevu de reunir dans un document unique l'ensemble des formalites necessaires a l'embauche d'un salarie, que celui-ci releve du regime general ou du regime agricole de protection sociale. Cette disposition innovante rejoint le souci legitime de l'honorable parlementaire de simplification des procedures administratives.
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