FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 33083  de  M.   Fanton André ( Rassemblement pour la République - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  18/12/1995  page :  5314
Réponse publiée au JO le :  27/05/1996  page :  2884
Date de signalisat° :  20/05/1996
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Maires
Analyse :  Pouvoirs. elagage des arbres et haies. proprietaires riverains defaillants
Texte de la QUESTION : L'article R. 161-24 du code rural autorise les communes a effectuer d'office, en lieu et place des proprietaires riverains negligents et a leurs frais, les travaux d'elagage des arbres avancant sur l'emprise des chemins ruraux. Les memes dispositions s'appliquent aux voies communales conformement aux dispositions de l'article L. 141-2 du code de la voirie routiere et a l'article 68 de l'arrete du 30 mars 1967. Si ces dispositions semblent donc donner aux communes le pouvoir de faire respecter les dispositions legales concernant l'elagage, il semble en revanche que le remboursement des frais exposes par la commune pour faire proceder a l'elagage des arbres appartenant a des riverains negligents soit la plupart du temps difficile. En effet, les maires ne disposent que de procedures judiciaires longues et couteuses, souvent meme repetitives, lorsqu'elles concernent des proprietaires recalcitrants qu'ils hesitent d'autant plus a mettre en oeuvre que les ressources de leurs communes sont modestes. C'est pourquoi M. Andre Fanton demande a M. le ministre de l'interieur de lui indiquer les mesures qu'il compte prendre pour donner aux maires les reels pouvoirs de faire appliquer les dispositions legales en vigueur pour l'elagage des arbres et des haies situes en bordures des voies communales et des chemins ruraux. Il lui demande en particulier s'il ne lui semblerait pas opportun de leur permettre de recouvrer les sommes dues par ces proprietaires negligents comme en matiere fiscale.
Texte de la REPONSE : Aux termes des articles L. 141-2 du code de la voirie routiere et R. 161-24 du code rural, le maire dispose, au titre de ses attributions en matiere de gestion et de conservation des biens communaux, du pouvoir de faire proceder a l'elagage, par les proprietaires des fonds riverains et a leurs frais, des arbres qui avancent sur l'emprise des voies publiques communales et des chemins ruraux. Ces pouvoirs lui sont egalement conferes, en application de l'article L. 2212-2 du code general des collectivites territoriales, afin de lui permettre d'assurer la surete, la securite et la commodite de passage dans les memes voies. Enfin, outre les dispositions specifiques relatives aux operations de debroussaillement evoques a l'article L. 114-8 du code de la voirie routiere, les articles L. 114-1 et suivants du meme code determinent les conditions dans lesquelles les proprietes riveraines ou voisines des croisements, virages ou points dangereux ou incommodes pour la circulation peuvent etre frappes de servitudes de visibilite qui visent a supprimer, notamment, tous les obstacles naturels pour realiser les conditions de vue satisfaisantes a proximite des points precites. Toute infraction a ces regles constitue, a la charge du proprietaire, une contravention. Pour ce qui releve du recouvrement des sommes dues, l'article R. 241-4 du code des communes dispose que les produits des communes qui ne sont pas assis et liquides par les services fiscaux de l'Etat sont recouvres, soit en vertu de jugements ou de contrats executoires, soit en vertu d'arretes ou de roles pris ou emis et rendus executoires par le maire, et les poursuites pour le recouvrement de ces produits sont effectuees comme en matiere de contributions directes, le maire autorisant l'emission des commandements et les actes de poursuite subsequents. En toute hypothese, lorsque les communes, conformement aux memes dispositions, sont dans l'obligation d'effectuer d'office et en lieu et place des proprietaires negligents les operations d'elagage, le receveur municipal est tenu de faire faire, contre les debiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du maire, en application des dispositions de l'article R. 241-22 de ce code, les actes, significations, poursuites et commandements necessaires.
RPR 10 REP_PUB Basse-Normandie O