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Texte de la QUESTION :
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M. Didier Migaud appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur le statut de l'elu local. En effet, la loi actuelle autorise les maires des communes de plus de 10 000 habitants, les vice-presidents et presidents des assemblees regionales et departementales a cesser toute activite professionnelle tout en restant affilie au regime general de la securite sociale, meme si ceux-ci ne disposent que d'un mandat. L'activite d'elu necessite une presence et une disponibilite importantes pour faire aboutir les dossiers et projets. A l'heure actuelle, un maire d'une commune de moins de 10 000 habitants qui est titulaire d'un autre mandat de conseiller general ou regional ou de president de communautes de communes ne dispose pas de cette possibilite d'etre rattache au regime de la securite sociale. Les elus dans cette situation ne peuvent pas prendre de disponibilite professionnelle ou sont obliges d'en supporter totalement le cout en tant qu'assurance volontaire, ce qui, vu les conditions, est assez dissuasif et en tout cas contraire a l'esprit voulu de favoriser la mise en place de communautes de communes. Aussi, il lui demande s'il compte proposer une modification permettant d'offrir la meme possibilite a un plus grand nombre d'elus pour l'affiliation au regime general de la securite sociale.
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Texte de la REPONSE :
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Les elus locaux qui interrompent leur activite professionnelle pour se consacrer a l'exercice de certains mandats beneficient de garanties en matiere de droit du travail et de protection sociale. Les maires des communes de 10 000 habitants au moins, les adjoints au maire des communes de 30 000 habitants au moins, les presidents et les vice-presidents ayant delegation de l'executif du conseil general ou du conseil regional qui cessent leur activite professionnelle peuvent, lorsqu'ils sont salaries de droit prive, suspendre leur contrat de travail selon les dispositions du code du travail applicables aux parlementaires ; les fonctionnaires regis par les titres I a IV du statut general de la fonction publique sont places, sur leur demande, en position de detachement lorsqu'ils exercent l'un de ces mandats. Ces elus sont affilies au regime general de la securite sociale pour les prestations en nature de l'assurance maladie, maternite, invalidite et les prestations d'assurance vieillesse, lorsqu'ils ne relevent plus, a titre obligatoire, d'un regime de securite sociale pour ces prestations (art. L. 2123-9, L. 2123-11, L. 2123-25, L. 2123-26, L. 3123-7, L. 3123-9, L. 3123-20, L. 3123-21, L. 4135-7, L. 4135-9, L. 4135-20, L. 4135-21 du code general des collectivites territoriales). Les dispositions des articles L. 2123-9, L. 2123-11, L. 2123-25, L. 2123-26 s'appliquent, dans les memes conditions qu'aux maires et aux adjoints, aux presidents et aux vice-presidents des communautes urbaines et des communautes de villes en vertu des articles L. 5215-16 et L. 5216-12. Par ailleurs, la circulaire interministerielle du 17 juin 1995 indique que sont affilies au regime general de la securite sociale les presidents et les vice-presidents ayant une delegation de l'executif des syndicats de communes, des districts, des communautes de communes et des syndicats ou communautes d'agglomerations nouvelles regroupant respectivement plus de 10 000 et de 30 000 habitants, lorsque ces elus cessent leur activite professionnelle pour exercer leur mandat. Les fonctions de maire d'une commune de moins de 10 000 habitants, de conseiller general ou de conseiller regional n'ouvrent pas le droit au benefice de ces dispositions ; le code general des collectivites territoriales ne permet pas d'en etendre l'application a ces elus lorsqu'ils cumulent plusieurs de ces mandats. Toutefois, ces elus beneficient de l'affiliation a deux regimes de retraite complementaire : d'une part, le regime de retraite complementaire des agents non titulaires des collectivites publiques gere par l'Ircantec et, d'autre part, un regime de retraite par rente dont la constitution incombe pour moitie a l'elu et pour moitie a sa collectivite de rattachement. Il n'est donc pas envisage, dans l'immediat, de modifier ces dispositions.
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