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Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Ducout interroge Mme le ministre de l'environnement sur le regime fiscal applicable aux residus d'epuration des fumees d'incineration des ordures menageres (REFIOM). Ces residus, provenant de dechets eux-memes deja taxes au titre de l'article 22-1 de la loi du 15 juillet 1975 modifiee devraient, en orthodoxie fiscale, echapper a la taxation. Il a cependant ete decide, au cours de l'examen de la loi du 2 fevrier 1995, de les assujettir pour des raisons liees au rendement de la taxe et qui ont ete exposees au cours des debats. Cependant, la ou le taux applicable aux dechets industriels speciaux est fixe par l'article 61 de la loi du 2 fevrier 1995 au double de celui prevu pour les dechets menagers par l'article 22-1 de la loi du 15 juillet 1975 modifiee, il semble ressortir des debats (sous-amendement no 465 a l'amendement no 333 sur l'article 37 et amendement no 2 en deuxieme deliberation sur le meme article en premiere lecture a l'Assemblee nationale) que - selon les termes de l'article 61 - « les residus de traitement des installations d'elimination de dechets assujetties a la taxe » seraient taxes a taux simple. Il lui demande de lui indiquer sa lecture de ces dispositions, la formule du taux simple paraissant une juste compensation a l'entorse faite au principe de non double imposition.
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Texte de la REPONSE :
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Mme le ministre de l'environnement a bien pris connaissance de la question posee par l'honorable parlementaire concernant le regime fiscal applicable aux residus d'epuration des fumees d'incinerations des ordures menageres (REFIOM). Les ordures menageres sont soumises a deux principales filieres d'elimination : la premiere filiere est celle du stockage, elle consiste a mettre en decharge les dechets menagers, qui sont taxes au taux simple de 30 F/tonne au 1er janvier 1996 en application de l'article 22-1 de la loi du 15 juillet 1975 modifiee. La deuxieme filiere d'elimination des ordures menageres est celle de l'incineration. Il resulte des dispositions legales et reglementaires que les installations d'incineration d'ordures menageres ne sont pas assujetties a la taxe. En revanche, les REFIOM issus de cette incineration, qui sont assimilables a des dechets industriels speciaux, sont taxes lors de leur mise en decharge au taux double de 60 F/tonne. Il n'y a donc pas de double imposition dans le cas general. Toutefois dans le cas, exceptionnel, ou ces installations incinerent egalement des dechets industriels speciaux, elles sont redevables de la taxe sur les dechets industriels speciaux, le taux de base etant le taux simple, soit 30 F/tonne au 1er janvier 1996. Les REFIOM issus de l'incineration d'ordures menageres sont alors taxes au taux simple de 30 F/tonne lors de la mise en decharge. Il s'agit du seul cas de figure ou les REFIOM sont effectivement taxes au taux simple lors de leur mise en decharge, afin de tenir compte de la taxe deja percue sur les D.I.S.
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