FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 33148  de  M.   Remond Pierre ( Rassemblement pour la République - Paris ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  18/12/1995  page :  5317
Réponse publiée au JO le :  14/10/1996  page :  5416
Date de signalisat° :  07/10/1996
Rubrique :  Copropriete
Tête d'analyse :  Syndics
Analyse :  Obligations. respect. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Remond expose a M. le garde des sceaux, ministre de la justice, que la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriete des immeubles batis facilite davantage dans son economie generale l'action des syndics que celle des coproprietaires. Certes, elle impose aux syndics, pour l'execution de leurs missions, un certain nombre d'obligations, mais il n'est pas rare que le non-respect de celles-ci ne soit assorti d'aucune sanction. Il en est ainsi, par exemple, lorsque les syndics ne notifient pas aux coproprietaires opposants ou defaillants les decisions des assemblees generales dans un delai de deux mois a compter de la tenue desdites assemblees, comme le prescrit l'article 42, 2e alinea, de la loi susmentionnee. D'un point de vue plus general, il apparait que les irregularites de forme ou de fond que les syndics peuvent commettre pour la convocation et la tenue des assemblees generales ainsi que les decisions qui sont viciees par ces irregularites font automatiquement l'objet d'une validation, quel que soit leur degre de gravite, des lors que des coproprietaires n'engagent pas une action en justice pour contester ces assemblees et decisions. Or, les textes en vigueur, dont la rigueur a ete accrue en dernier lieu par l'article 35-IV de la loi no 94-624 du 21 juillet 1994, sont dissuasifs pour de tels recours puisqu'ils repriment les actions intentees de maniere dilatoire ou abusive par les coproprietaires, au point que l'un d'entre eux a ete condamne au paiement de dommages et interets bien qu'il ait gagne son proces. Alors que des reflexions sont menees par les instances ministerielles concernees pour poursuivre, en concertation avec les differentes parties interessees, la reforme du statut de la copropriete, il lui demande s'il ne serait pas opportun de profiter de ces travaux pour reequilibrer, compte tenu des remarques qui precedent, le dispositif de la loi du 10 juillet 1965, d'autant que la reforme en gestation a notamment pour objectif de permettre une meilleure participation des coproprietaires a l'administration et a la gestion des coproprietes.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice fait, connaitre a l'honorable parlementaire que la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriete des immeubles batis regit les immeubles batis dont la propriete est repartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de partie commune. La loi precitee organise, dans l'interet collectif des coproprietaires, un regime imperatif de gestion des parties communes, confiee a un syndic, representant legal et mandataire du syndicat, tout en garantissant les droits de chaque coproprietaire sur les parties privatives de son lot. C'est en application de ce principe d'equilibre entre les interets collectifs et l'interet particulier de chaque coproprietaire que l'article 42, alinea 2, de la loi precitee prevoit que les actions en contestation des decisions prises en assemblee generale doivent, a peine de decheance, etre introduites par les coproprietaires opposants ou defaillants dans un delai de deux mois a compter de la notification qui leur en est faite. Les travaux de reflexion qui sont actuellement menes par les instances ministerielles avec les differentes parties interessees ont pour objectif, tout en maintenant le principe d'equilibre ci-dessus enonce, d'assurer une participation plus active des coproprietaires dans l'administration des coproprietes et un meilleur controle de la gestion du syndic.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O