FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 33248  de  M.   Guédon Louis ( Rassemblement pour la République - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  18/12/1995  page :  5316
Réponse publiée au JO le :  22/01/1996  page :  391
Rubrique :  Sante publique
Tête d'analyse :  Alcoolisme
Analyse :  Loi no 91-32 du 10 janvier 1991. application. consequences. associations et clubs sportifs. financement
Texte de la QUESTION : M. Louis Guedon appelle l'attention de M. le ministre delegue a la jeunesse et aux sports sur la situation d'associations sportives ou de kermesses et autres fetes locales, dont les organisateurs ne peuvent plus servir aux visiteurs de boissons alcoolisees comme le vin, la biere, le cidre, meme dans des conditions aussi limitees que les manifestations ci-dessus evoquees. Il lui demande s'il entend revenir sur les interdictions qui ont ete edictees, sans doute sans reelle connaissance des habitudes locales. Il en va souvent de la survie des associations pour lesquelles les recettes des buvettes sont indispensables.
Texte de la REPONSE : L'article 49-1-2 du code des debits de boissons, issu de la loi no 91-32 du 10 janvier 1991 relative a la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme affecte, de facon significative, les recettes des associations sportives. Soucieux d'assurer la perennite des clubs sportifs indispensables a l'integration sociale et necessaires a l'epanouissement des jeunes, le ministre delegue a la jeunesse et aux sports a cherche a attenuer les consequences financieres de la loi no 91-32 du 10 janvier 1991 sur les groupements sportifs, sans porter atteinte aux exigences de l'ordre public. Des lors qu'ont ete pris en compte les imperatifs de sante et de securite publiques, aux termes des lois no 91-32 du 10 janvier 1991 precitee, no 92-652 du 13 juillet 1992 et no 93-1282 du 6 decembre 1993, le ministre delegue a la jeunesse et aux sports s'est attache a examiner les moyens de reduire les difficultes rencontrees par les associations sportives, privees des produits d'exploitation que leur procuraient les buvettes avant l'entree en vigueur de la loi no 91-32 du 10 janvier 1991. Conscient de l'insuffisance des subsides que le mecenat est susceptible d'apporter, en raison des regles restrictives imposees a l'article L. 19 du code des debits de boissons, et de l'ampleur des besoins des associations sportives, le ministre delegue a la jeunesse et aux sports a suggere, au ministre de l'interieur et au ministre charge de la sante, d'assouplir certaines modalites d'application de la loi no 91-32 du 10 janvier 1991, autrement dit le decret no 92-880 du 26 aout 1992, afin de conferer aux prefets le droit d'accorder, annuellement, plusieurs derogations temporaires a l'interdiction d'ouverture de debits de boissons alcoolisees en faveur des groupements sportifs agrees. Sans attendre l'issue de cette demarche, la poursuite de la politique ministerielle d'aide au maintien d'activites d'animation locale de clubs, dotes de faibles ressources, a ete decidee. Ainsi, les dirigeants de ces associations peuvent obtenir, aupres des directions departementales de la jeunesse et des sports, les informations concernant les conditions d'obtention de subventions specifiques. Enfin, une reflexion interministerielle, engagee avec les representants du monde associatif, notamment sur l'amelioration du financement des associations et le benevolat, debouchera sur des mesures gouvernementales qui seront annoncees au premier trimestre de l'annee 1996.
RPR 10 REP_PUB Pays-de-Loire O