FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 33269  de  M.   Merli Pierre ( Union pour la démocratie française et du Centre - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  25/12/1995  page :  5419
Réponse publiée au JO le :  27/05/1996  page :  2886
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Fonctionnement
Analyse :  Perception de droits de place pour occupation du domaine public. code de la voirie routiere. compatibilite
Texte de la QUESTION : M. Pierre Merli attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur les problemes de la repression des infractions a la police de la conservation du domaine public routier. Il rappelle qu'aux termes des articles L. 131-5 et L. 231-5 du code des communes le maire peut, moyennant le paiement de droits fixes par un tarif dument etabli, donner des permis de stationnement ou de depot temporaire sur le domaine public, le produit de ces droits de place - dont le montant peut etre arrete par les organes deliberants des collectivites territoriales, a condition qu'ils ne presentent pas un caractere discriminatoire, ou ne soient pas disproportionnes les uns par rapport aux autres, compte tenu des caracteres d'occupation du domaine public en fonction desquels ils sont appliques - revetant un caractere de taxe fiscale. Mais il rappelle egalement qu'aux termes de l'article L. 116-1 du code de la voirie routiere la repression de ces infractions est poursuivie devant les juridictions judiciaires. Cette double reglementation a pour consequence : 1/ de supprimer tout pouvoir de sanction a l'executif communal qui ne peut plus, en application du tarif dument etabli par l'organe deliberant, ordonner le recouvrement des taxes fixees pour occupation illicite du domaine public, et le laisse ainsi completement demuni pour faire respecter le caractere public du domaine public ; 2/ de creer des situations anormales et iniques, source de troubles a l'ordre public, en laissant s'installer des commercants dans des conditions irregulieres au detriment d'autres, respectueux des regles. Il demande donc quelles sont les mesures que le Gouvernement compte prendre pour remedier a une telle situation.
Texte de la REPONSE : Conformement aux dispositions de l'article L.113-2 du code de la voirie routiere, toute occupation privative du domaine public routier est soumise a autorisation prealable de la collectivite interessee et, en principe assujettie au paiement de redevances, lesquelles, en application de l'article L.2331-4 du code general des collectivites territoriales, font partie des recettes non fiscales de la section de fonctionnement des budgets communaux. pour le domaine publique des collectivites locales, le montant de ces redevances est fixe par l'autorite deliberante, sauf dispositions contraires prevues notamment aux articles L.113-5 et suivants du code de la voirie routiere. Il convient de preciser que seuls les produits des droits vises a l'article L.233-3 du code general des collectivites territoriales et notamment les droits de place percus dans les halles, foires et marches d'apres des tarifs dument etablis, revetent le caractere de taxe fiscale. Si comme le souligne l'honorable parlementaire, la repression des infractions a la police de la conservation du domaine public routier, en l'occurence reprimes dans le cadre de la procedure des contraventions de voirie et constatees selon les formes prevues a l'article L.116-2 du code de la voie routiere, releve du juge judiciaire repressif, cette situation n'a pas pour effet de dessaisir les autorites municipales de tous pouvoir en cas d'occupation illicite du domaine public routier. Ainsi, celles-ci, en cas de non paiement des redevances, peuvent mettre fin, de facon anticipee, a l'autorisation d'occuper le domaine pour inexecution des conditions prevues dans la dite aurorisation (CE 28 avril 1976, Schmitt). Elle disposent egalement, independamment de la procedure des contraventions de voirie susvisee, des moyens d'action renforces a l'encontre des personnes privees qui occupent indument le domaine public routier. Elles peuvent ainsi obtenir l'explusion des occupants ou l'enlevement des installations irregulierement implantees ou maintenues sur le domaine public en recourant au juge judiciaire. Elles peuvent enfin, a titre exceptionnel, agir par voie d'execution d'office, notamment en cas d'urgence absolue (CE 20 juin 1980, commune d'Ax-Les-Thermes) ou lorsque cette faculte leur a ete ouverte par un texte special.
UDF 10 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O