FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 3328  de  M.   Godfrain Jacques ( Rassemblement pour la République - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  05/07/1993  page :  1901
Réponse publiée au JO le :  20/09/1993  page :  3100
Rubrique :  Entreprises
Tête d'analyse :  CHSCT
Analyse :  Composition
Texte de la QUESTION : M. Jacques Godfrain attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la legislation relative aux comites d'hygiene, de securite et des conditions de travail qui suscite un certain nombre de difficultes d'application ou d'insuffisances sur lesquelles il conviendrait que les pouvoirs publics se penchent. La premiere question concerne les modalites de repartition des sieges entre les colleges maitrise-cadres et ouvriers-employes. Les dispositions de l'article R. 236-1 du code du travail imposent en effet des regles precises de repartition des sieges et renvoient pour y deroger a une decision de l'inspecteur du travail. Elles apparaissent moins souples que celles qui resultent des articles L. 423-3 (delegues du personnel) et L. 433-2 (membres elus des comites d'entreprise), puisque ces articles prevoient que la repartition des sieges entre les differentes categories resulte d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales interessees et qu'a defaut il y a intervention de l'inspecteur du travail. Cette difference de situation n'est guere comprehensible et il serait souhaitable de laisser la meme autonomie aux partenaires sociaux sur ce point comme pour les autres instances representatives du personnel. La seconde question concerne la presence de representants syndicaux dans les CHSCT. Cette possibilite est ouverte a l'article L. 236-13 du code du travail et un accord conventionnel du 17 mars 1975 signe entre le CNPF et plusieurs confederations syndicales des salaries l'a mise en application dans certaines entreprises. Mais ce texte conventionnel ne s'appliquant pas, en l'etat, aux entreprises publiques, il serait souhaitable qu'il soit repris dans un texte legislatif, afin qu'elles en beneficient.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire demande a M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle que les partenaires sociaux beneficient, en ce qui concerne les modalites de repartition des sieges entre les colleges maitrise-cadres et ouvriers-employes pour les representations au CHSCT (prevues a l'article R 236-1 du code du travail), de la meme autonomie que celle dont ils disposent pour la repartition des sieges au comite d'entreprise ou entre les delegues du personnel (prevue respectivement aux articles L 433-2 et L 423-3 du code du travail). L'article L 236-5 du code du travail prevoit que les representants du personnel au CHSCT sont designes par un college constitue par les membres elus du comite d'entreprise ou d'etablissement et les delegues du personnel, la composition de la delegation du personnel et les conditions de designation des representants du personnel etant fixes par voie reglementaire. L'article R 236-1 du code du travail, pris pour l'application de l'article L 236-5 du code du travail, fixe le nombre de sieges pour les categories ouvriers-employes, d'une part, et cadres agents de maitrise, d'autre part, en fonction de l'effectif de l'etablissement. Il prevoit dans son dernier alinea que l'inspecteur du travail peut autoriser des derogations aux regles determinant la repartition des sieges entre les representants du personnel de maitrise ou des cadres et ceux des autres categories de personnel. Pour ce qui concerne le comite d'entreprise et les delegues du personnel le code du travail prevoit une election des representants du personnel par colleges electoraux (ouvriers-employes, agents de maitrise techniciens-cadres), le nombre et la composition des colleges pouvant etre modifies par accord collectif de travail ou accord preelectoral signe par toutes les organisations syndicales representatives existant dans l'entreprise. Les articles L 433-2 et L 423-3 prevoient que la repartition des sieges entre les differentes categories et la repartition du personnel dans les colleges electoraux font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales representatives interessees. A defaut d'accord, cette repartition fait l'objet d'une decision de l'inspecteur du travail. Ce rappel des textes prevoyant la procedure de designation des differentes institutions representatives du personnel : CHSCT, CE, DP permet de constater que les regles de designation sont differentes, notamment en ce qui concerne le role des partenaires sociaux. Ils traduisent la volonte du legislateur de faire en 1982 du CHSCT une institution autonome particuliere. En effet, l'objectif essentiel de la loi du 23 decembre 1982 etait de fournir aux salaries un cadre adapte d'intervention en matiere de prevention des risques professionnels et d'amelioration des conditions de travail. Ainsi le CHSCT est a la fois une institution « technique » et de representation du personnel. Les organisations syndicales ne sont pas pour autant « absentes » de la designation et du fonctionnement du CHSCT puisqu'elles interviennent dans la mise en place du comite d'entreprise et des delegues du personnel, donc du college designatif du CHSCT. D'autre part, l'article L 236-13 prevoit la possibilite d'accords collectifs concernant le fonctionnement, la composition ou les pouvoirs des CHSCT. L'honorable parlementaire souhaite par ailleurs qu'un texte legislatif reprenne les dispositions de l'accord du 17 mars 1975 signe entre le CNPF et plusieurs confederations syndicales de salaries prevoyant la presence au CHSCT de representants syndicaux afin que les entreprises publiques en beneficient comme les entreprises privees concernees par l'accord. Les entreprises publiques peuvent toutefois prevoir par accord d'entreprise signe avec les organisations syndicales dans le cadre de l'article L 236-13 la presence de representants syndicaux. Il n'est donc pas actuellement necessaire de traduire dans un texte legislatif la presence de representants syndicaux au CHSCT, puisque cette possibilite existe par accord, les partenaires sociaux pouvant exercer ainsi leur autonomie en la matiere.
RPR 10 REP_PUB Midi-Pyrénées O