Texte de la REPONSE :
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Si, a l'expiration des conges de maladie avec ou sans traitement, le fonctionnaire stagiaire est reconnu, apres avis du comite medical, dans l'impossibilite definitive et absolue de reprendre ses fonctions, il est licencie. S'il ne possede pas, par ailleurs, la qualite de fonctionnaire titulaire, il peut pretendre, compte tenu des dispositions de l'article 4 du decret no 77-812 du 13 juillet 1977 relatif au regime de la securite sociale des agents stagiaires des departements, des communes et de leurs etablissements publics, n'ayant pas le caractere industriel et commercial, a une pension, s'il presente une invalidite reduisant des deux tiers sa capacite de travail. Cette pension est regie, sous reserve des dispositions du decret precite, par le livre III du code de la securite sociale qui prevoit notamment des conditions de duree d'affiliation. Elle sera liquidee et payee par la collectivite, mais remboursee a cette derniere par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivites locales, selon les modalites fixees par cet etablissement.
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