Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article L. 248 du code electoral, tout electeur et tout eligible a le droit d'arguer de nullite les operations electorales de la commune devant le tribunal administratif. Le contentieux electoral a par definition un caractere personnel en ce qu'il vise a contester la legitimite d'un elu a exercer son mandat. Meme si l'action est dirigee, par exemple, contre tous les elus d'une meme liste constituant la majorite municipale, c'est chacun d'eux, nominativement, qui se trouve concerne. Ainsi, conformement a l'article L. 270 du code electoral, la constatation, par la juridiction administrative, de l'inegibilite d'un ou plusieurs candidats n'entraine l'annulation de l'election que du ou des elus ineligibles. Par ailleurs, d'une part l'article L. 121-26 du code des communes dispose que : « Le conseil municipal regle par ses deliberations les affaires de la commune », d'autre part le conseil municipal delibere sur les actions a intenter au nom de la commune en vertu de l'article L. 316-1 du meme code. Or, la mise en cause de la regularite de l'election d'un ou de plusieurs elus n'attente pas a propement parler aux interets de la commune, qui du reste n'est pas, en tant que telle, partie a l'instance. Dans ces conditions, les frais de procedure et d'avocat ne peuvent etre pris en charge par le budget de la collectivite en cas de recours d'un administre contre l'election des membres de l'equipe municipale en place.
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