FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 33297  de  M.   Nicolin Yves ( Union pour la démocratie française et du Centre - Loire ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  25/12/1995  page :  5428
Réponse publiée au JO le :  19/02/1996  page :  945
Erratum de la Réponse publié au JO le :  18/03/1996  page :  1539
Rubrique :  Systeme penitentiaire
Tête d'analyse :  Detenus
Analyse :  Participation aux frais d'entretien. montant
Texte de la QUESTION : M. Yves Nicolin appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions de l'article D. 112 du code de procedure penale qui limitent la participation des detenus a leurs frais d'entretien a 30 p. 100 du produit de leur travail, et sur l'arrete du 17 decembre 1980 qui a fixe le montant de cette participation a 300 francs par mois. Au moment ou un effort important est demande a l'ensemble des categories sociales - et notamment aux malades pour lesquels le forfait hospitalier vient d'etre porte a 70 francs par jour - il lui demande s'il n'envisage pas de majorer la participation des detenus et de tenir compte de l'ensemble des ressources des interesses, y compris, lorsqu'elles sont connues, de celles qui ne proviennent pas de leur travail. Les sommes ainsi prelevees pourraient alors etre egalement utilisees pour l'entretien et la construction des biens immobiliers de l'administration penitentiaire.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaitre a l'honorable parlementaire que le decret no 75-128 du 7 mars 1975 a institue, a la charge des detenus, une « participation a leurs frais d'entretien » calculee sur les remunerations du travail penitentiaire (art. D. 112 du code de procedure penale). Cette participation est actuellement de 30 p. 100 de la remuneration nette, plafonnee a 300 francs par mois (arrete du 17 decembre 1980). Sont toutefois dispenses de ce prelevement les detenus beneficiant d'une remuneration provenant de credits budgetaires (employes du service general des prisons, detenus stagiaires des formations professionnelles...). En principe, tous les condamnes etaient censes payer des frais d'entretien dans la mesure ou, jusqu'en 1987, le travail etait obligatoire pour ceux-ci. Ce systeme a aujourd'hui atteint ses limites dans la mesure ou, d'une part, les condamnes ne travaillant pas, mais recevant des subsides de leur famille, ne payent pas de frais d'entretien et, d'autre part, les travailleurs qui ont des remunerations faibles payent proportionnellement plus que les travailleurs beneficiant de remunerations elevees, en raison du plafonnement de 300 francs, au-dela du pourcentage de 30 p. 100 de la remuneration nette. Compte tenu de ce constat, il n'est pas apparu satisfaisant de modifier l'arrete fixant le montant de cette participation ; une reforme des modalites de gestion du patrimoine du detenu a donc ete initiee et est actuellement a l'etude a la direction de l'administration penitentiaire ; elle a notamment pour objet de reformer le systeme de participation des detenus aux frais d'entretien en etendant l'obligation de contribuer aux frais d'entretien a tous les detenus, et donc aux non-travailleurs, et en rendant plus equitable le systeme de prelevement pour les travailleurs par abaissement du pourcentage preleve et augmentation du montant du plafonnement ; les detenus percevant les remunerations les plus fortes seraient ainsi les plus sollicites. Ces prelevements, qui representent ces dernieres annees approximativement 30 millions de francs par an, sont reverses par l'administration penitentiaire sur le budget de l'Etat et ne font pas l'objet d'une utilisation specifique au benefice des etablissements penitentiaires. La reforme envisagee n'aurait pas a priori pour effet d'en modifier la destination. Il est a noter a cet egard que la loi no 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public penitentiaire, a prevu que, dans l'hypothese ou les etablissements penitentiaires seraient eriges en etablissements publics administratifs nationaux, ces derniers beneficieraient des prelevements effectues sur le compte nominatif des detenus au titre de leur entretien, en lieu et place du Tresor.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O