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Texte de la QUESTION :
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L'article R. 161-24 du code rural autorise les communes a effectuer d'office, en lieu et place des proprietaires riverains negligents et a leurs frais, les travaux d'elagage des arbres avancant sur l'emprise des chemins ruraux. Les memes dispositions s'appliquent aux voies communales conformement aux dispositions de l'article L. 141-2 du code de la voirie routiere et a l'article 68 de l'arrete du 30 mars 1967. Si ces dispositions semblent donc donner aux communes le pouvoir de faire respecter les dispositions legales concernant l'elagage, il semble en revanche que le remboursement des frais exposes par la commune pour faire proceder a l'elagage des arbres appartenant a des riverains negligents soit la plupart du temps difficile. En effet, les maires ne disposent que des procedures judiciaires, longues et couteuses, souvent meme repetitives, lorsqu'elles concernent des proprietaires recalcitrants, qu'ils hesitent d'autant plus a mettre en oeuvre que les ressources de leurs communes sont modestes. Or la protection du paysage depend souvent de l'entretien de celui-ci. Si beaucoup de proprietaires en sont conscients, il suffit que quelques-uns se soustraient a leurs obligations pour compromettre l'effort des autres. C'est pourqoi M. Andre Fanton demande a Mme le ministre de l'environnement de lui indiquer les mesures qu'elle compte prendre pour donner aux maires les reels pouvoirs de faire appliquer les dispositions legales en vigueur pour l'elagage des arbres et des haies situes en bordures des voies communales et des chemins ruraux. Il lui demande en particulier s'il ne lui semblerait pas opportun de leur permettre de recouvrer les sommes dues par ces proprietaires negligents comme en matiere fiscale.
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Texte de la REPONSE :
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Mme le ministre de l'environnement a pris connaissance avec interet de la question posee par l'honorable parlementaire concernant les possibilites de recouvrement par les comumnes des sommes engagees aux lieu et place des proprietaires riverains pour faire proceder a l'elagage d'arbres dont les branches et racines empietent sur l'emprise des chemins ruraux ou sur celle de la voirie publique communale. Le ministre de l'environnement considere qu'il est important que ces travaux soient realises regulierement pour maintenir, notamment, la qualite des paysages ruraux et urbains et que les communes doivent pouvoir recouvrer les sommes depensees a cet effet. Les sommes ainsi engagees, dont les communes demandent le remboursement aux proprietaire prives, doivent etre consideres comme des produits locaux. Leur recouvrement ressortit a la competence du comptable public et obeit au droit comun du recouvrement des produits locaux non fiscaux, regi notamment par le decret no 81-362 du 13 avril 1981, codifie a l'article R. 241-4 du code des communes, et l'article 98 de la loi de finances rectificative pour 1992, no 92-1476 du 31 decembre 1992. En application de ces textes, les communes emettent pour recouvrer leurs produits, des titres de recettes qui sont executoires des leurs emission. Les comptables des communes, sur autorisation des maire, sont habilites sur la base de ces titres, a engager les procedures de recouvrement contentieux prevues par la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant reforme des procedures d'execution. Les poursuites pour le recouvrement des produits communaux s'effectuent comme en matiere de contributions directes. Meme s'il est vrai que l'ensemble des regles de procedure relative au recouvrement des produits fiscaux ne s'appliquent pas au recouvrement des creances non fiscales des communes, ces dernieres ne sont pas demunies de moyens juridiques contraignant les debiteurs a s'acquitter de leurs dettes.
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