FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 33387  de  M.   Dehaine Arthur ( Rassemblement pour la République - Oise ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  25/12/1995  page :  5420
Réponse publiée au JO le :  10/06/1996  page :  3126
Date de signalisat° :  03/06/1996
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Budget
Analyse :  Adoption. delais. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Arthur Dehaine attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur les modalites d'adoption du budget par les conseils municipaux. L'article L. 232-6 du code juridictions financieres dispose que le budget n'est pas considere en desequilibre si sa section de fonctionnement comporte ou reprend un excedent et sa section d'investissement est en equilibre reel, apres reprise pour chacune des sections des resultats apparaissant au compte administratif de l'exercice precedent. Selon les dispositions de l'article L. 232-1 du code des juridictions financieres, le budget primitif peut etre adopte jusqu'au 31 mars de l'exercice auquel il s'applique ou avant le 15 avril de l'annee de renouvellement des conseils municipaux. Par ailleurs, l'article L. 232-11 du meme code precise que le compte administratif est vote par le conseil municipal avant le 30 juin de l'annee suivant l'exercice, apres transmission, au plus tard le 1er juin, du compte de gestion etabli par le comptable de la commune. Si le conseil municipal souhaite reprendre un excedent de fonctionnement au budget primitif, il doit voter le compte administratif avant le 31 mars, date a laquelle le comptable est rarement en mesure de produire son compte de gestion. Aussi, il lui demande si un conseil municipal peut voter le compte administratif avant le 31 mars de l'annee suivant l'exercice, au seul vu d'une balance des operations par le comptable, afin de s'assurer de la concordance des comptabilites de l'ordonnateur et du comptable.
Texte de la REPONSE : Conformement a l'article L. 1612-12 du code general des collectivites territoriales, seul le compte administratif constitue l'arrete des comptes. Le legislateur a cependant souhaite que le vote du compte administratif soit precede de la transmission par le comptable de son compte de gestion, afin de garantir la concordance des ecritures de l'ordonnateur et de celles du comptable. De la meme facon, seul le compte de gestion represente l'arrete definitif des comptes du comptable. Le compte de gestion du comptable est etabli dans la premiere quinzaine d'avril (article R. 241-30 du code des communes) ; il est transmis a l'ordonnateur au plus tard le 1er juin de l'annee suivant l'exercice (article L. 1612-12 du code general des collectivites territoriales). C'est sur la base de ce document que le conseil municipal « entend, debat et arrete les comptes de deniers des receveurs, sauf reglement definitif », comme en dispose l'article L. 2121-31 du code des communes. Une simple balance des operations du comptable ne presente pas ces garanties de concordance, car il ne s'agit que d'un document de travail susceptible de modifications, contrairement au compte de gestion. Le Conseil d'Etat, dans un arret du 28 juillet 1995, madame Medes denie a une balance generale la valeur du compte de gestion et a annule la deliberation d'un conseil municipal prise sur cette base. Le conseil d'Etat a egalement rappele, dans un arret du 3 novembre 1989, « Gerard Ecorcheville et autres », « qu'un conseil ne peut valablement deliberer sur le compte administratif du maire sans disposer de l'etat de situation de l'exercice clos dresse par le receveur municipal ». Cependant, pour tenir compte du souhait manifeste par certains organismes publics locaux de reprendre les resultats de l'exercice precedent des le vote du budget primitif, des instructions conjointes avec le ministre de l'economie et des finances ont ete donnees aux prefets. La reprise anticipee des resultats de l'exercice 1995 dans les budgets des collectivites appliquant les normes comptables M11 et M12 s'effectue sur la base de justifications comprenant une fiche de calcul du resultat previsionnel etablie par l'ordonnateur et attestee par le comptable, accompagnee, soit du compte de gestion s'il a pu etre etabli a cette date, soit d'une balance et d'un tableau des resultats de l'execution du budget vises par le comptable. La reprise d'un excedent par anticipation ne doit pas oberer la capacite de la collectivite a financer les restes a realiser en depenses, tels qu'ils sont etablis a la date du 31 decembre de l'annee N-1. La regularisation eventuelle des resultats repris par anticipation par rapport a ceux ressortant du compte administratif s'opere lors de la plus proche decision modificative suivant le vote du compte administratif, par inscription de la difference positive ou negative.
RPR 10 REP_PUB Picardie O