FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 33394  de  Mme   Boutin Christine ( Union pour la démocratie française et du Centre - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  25/12/1995  page :  5428
Réponse publiée au JO le :  04/03/1996  page :  1222
Rubrique :  Urbanisme
Tête d'analyse :  Expropriation
Analyse :  Indemnisation. reglementation
Texte de la QUESTION : Mme Christine Boutin attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le probleme des garanties offertes par le droit francais de l'expropriation en matiere de paiement des indemnites. En effet, il lui a ete signale des cas ou la collectivite devenue irrevocablement proprietaire d'un bien par l'intervention d'une ordonnance d'expropriation definitive ne procede pas au paiement de l'indemnite d'expropriation qui a ete fixee judiciairement par une decision de justice executoire. C'est pourquoi elle le remercie de bien vouloir lui indiquer les moyens prevus par le droit francais pour contraindre l'expropriant (personne publique beneficiant de l'indemnite d'execution) a payer l'indemnite dont elle rappelle le caractere « juste et prealable » qu'exigent les articles 545 du code civil et 17 de la declaration des droits de l'homme ainsi que l'article premier du premier protocole additionnel de la convention europeenne des droits de l'homme. Ces moyens de contrainte sont-ils differents selon que l'expropriant est l'Etat ou une collectivite locale ? Elle releve a cet egard que la garantie partielle de paiement qu'offre a l'exproprie son droit au maintien dans les lieux de par l'interdiction de prise de possession physique sans paiement prealable de l'indemnite est inoperante dans le cas ou l'expropriant n'a pas un besoin immediat du terrain, notamment dans le cas ou le terrain est exproprie aux fins de reserve fonciere ou dans le cas du droit de delaissement. Elle releve egalement que, dans le cas ou le terrain exproprie constitue du terrain a batir, cette garantie est totalement illusoire, le proprietaire exproprie, meme maintenu dans les lieux, etant prive de l'entierete de la substance de son bien puisqu'il ne peut plus y construire.
Texte de la REPONSE : En vertu de l'article 17 de la declaration des droits de l'homme et du citoyen, « nul ne peut etre prive de sa propriete si ce n'est lorsque la necessite publique, legalement constatee, l'exige evidemment, et sous la condition d'une juste et prealable indemnite ». Le legislateur a considere que le critere de la privation de la propriete n'est pas l'extinction des droits reels ou personnels existant sur les immeubles expropries, mais la depossession. Le Conseil constitutionnel a rappele a plusieurs reprises que l'indemnisation prevue par le texte precite n'etait exigee qu'en cas de depossession (decisions no 81-133 DC du 30 decembre 1981, no 82-150 DC du 30 decembre 1982, no 83-162 DC des 19 et 20 juillet 1983). Cependant, en vertu de l'article L. 13-28 du code de l'expropriation, apres la saisine du juge de l'expropriation, et sous reserve que l'ordonnance d'expropriation soit intervenue, les proprietaires expropries qui occupent des locaux d'habitation ou a usage professionnel, ainsi que les locataires ou preneurs commercants, artisans, industriels ou agricoles peuvent, s'il n'y a pas obstacle au paiement et sauf dans l'hypothese ou leur relogement ou leur reinstallation est assure par l'expropriant, obtenir le paiement d'un acompte representant 50 p. 100 du montant des offres de l'expropriant. Toutefois, lorsque les offres de l'expropriant sont superieures aux estimations faites par le service des Domaines, cet acompte est limite a 50 p. 100 du montant desdites estimations. L'exproprie peut egalement demander a ce qu'il soit a nouveau statue sur le montant de l'indemnite si celle-ci n'a pas ete payee ou consignee dans un delai d'un an a compter de la fixation definitive de son montant (art. L. 13-9 du code de l'expropriation). Il peut enfin demander la retrocession du bien si celui-ci n'a pas recu, dans le delai de cinq ans a compter de l'ordonnance d'expropriation, la destination prevue (art. L. 12-6 du code de l'expropriation).
UDF 10 REP_PUB Ile-de-France O