FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 3340  de  M.   Gengenwin Germain ( Union pour la démocratie française et du Centre - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  05/07/1993  page :  1894
Réponse publiée au JO le :  27/09/1993  page :  3235
Rubrique :  Regions
Tête d'analyse :  Finances
Analyse :  Dotation d'equipement scolaire. statistiques
Texte de la QUESTION : M. Germain Gengenwin demande a M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, de bien vouloir lui indiquer, pour les annees 1990, 1991 et 1992 : 1/ le montant, en autorisations de programme, de la dotation regionale d'equipement scolaire attribuee a chaque region ; 2/ les donnees statistiques, region par region, qui, conformement a l'article 2 du decret no 85-1036 du 19 septembre 1985 ont ete retenues pour le calcul de chaque dotation regionale d'equipement scolaire, ainsi que, pour les annees 1988 et 1989, le taux de scolarisation des jeunes gens ages de seize a dix-neuf ans, region par region, et le taux moyen national de scolarisation de ces memes jeunes gens.
Texte de la REPONSE : Depuis le 1er janvier 1986, la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses reparations, l'equipement et le fonctionnement des lycees, des etablissements d'education speciales, des ecoles de formation maritime et aquacole, et des etablissements d'enseignement agricole vises a l'article L. 815-1 du code rural sont assures par la region. Toutefois, demeurent de la competence de l'Etat d'une part, les depenses pedagogiques dont la liste est fixee par le decret no 85-269 du 25 fevrier 1985 et d'autre part, les depenses de personnel. En matiere d'investissement, le transfert de competences est finance dans le cadre de la dotation regionale d'equipement scolaire conformement a l'article 16 de la loi du 22 juillet 1983. Ce montant est reparti entre les regions dans les conditions fixees par le decret no 85-1036 du 19 septembre 1985, a concurrence de 60 p. 100 au titre de la capacite d'accueil des etablissements et a concurrence de 40 p. 100 de l'evolution de la population scolarisable. Les 60 p. 100 destines a tenir compte de la capacite d'accueil des etablissements sont repartis comme suit : 1/ a raison de 30 p. 100, proportionnellement a la superficie developpee hors oeuvre totale des batiments scolaires ; 2/ a raison de 5 p. 100, proportionnellement a la superficie developpee hors oeuvre totale des batiments scolaires construits avant 1973 ; 3/ a raison de 5 p. 100, proportionnellement a la superficie des classes mobiles ; 4/ a raison de 5 p. 100, proportionnellement aux effectifs du second cycle general long de etablissements publics et des classes preparatoires aux grandes ecoles ; 5/ a raison de 5 p. 100, proportionnellement aux effectifs du second cycle technique long des etablissements publics et des sections de techniciens superieurs ; 6/ a raison de 10 p. 100, proportionnellement aux effectifs du second cycle technique court des etablissements publics. les 40 p. 100 destines a tenir compte de l'evolution de la population scolarisable sont repartis comme suit : 1/ a raison de 25 p. 100, proportionnellement au nombre des naissances constatees dans la region entre la dixieme et la sixieme annee precedant l'annee d'attribution de la dotation ; 2/ a raison de 15 p. 100, proportionnellement aux retards de scolarisation constates dans la region. Les retards de scolarisation sont constates et pris en compte dans les conditions ci-apres : a) la moitie des 15 p. 100 est repartie entre les regions ou le taux de scolarisation des jeunes gens ages de seize a dix-neuf ans est inferieur a 80 p. 100, proportionnellement a l'ecart entre ce pourcentage et le pourcentage constate dans la region ; b) l'autre moitie est repartie entre les regions ou le taux de scolarisation des jeunes gens ages de seize a dix-neuf ans est inferieur au taux moyen national de scolarisation de ces memes jeunes gens, proportionnellement a l'ecart entre le taux moyen national et le taux constat dans la region. Ce texte a ete complete par le decret no 87-294 du 29 avril 1987 qui cree un systeme de garantie assurant a chaque region une attribution dont le taux d'evolution annuel ne peut etre inferieur a 50 p. 100 du taux d'evolution du montant total de la DRES. Les tableaux retracant le calcul de la DRES de 1988 a 1992 seront adresses directement a l'honorable parlementaire. Ils representent, en autorisation de programme, le montant de la dotation regionale d'equipement scolaire attribuee a chaque region, ainsi que les donnees statistiques qui ont permis ce calcul conformement au decret no 85-1036 du 19 septembre 1985 precite. Les taux de scolarisation des jeunes gens ages de seize a dix-neuf ans, region par region, sont precises pour chaque annee de meme que le taux moyen national.
UDF 10 REP_PUB Alsace O