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Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article L. 58 du code electoral, le droit de prendre part au vote de tout electeur inscrit sur la liste electorale s'exerce sous reserve du controle de son identite. L'article R. 60 du meme code precise que, dans les communes de plus de 5 000 habitants, l'electeur doit produire l'un des titres d'identite dont la liste est fixee par arrete ministeriel. C'est l'arrete du 16 fevrier 1976 qui est intervenu a cet effet. Parmi les pieces enumerees par ce texte figurent des documents avec photographie, comme le passeport, la carte nationale d'identite ou le permis de conduire, qui offrent incontestablement les meilleures garanties. Mais la detention de tels documents n'est ni gratuite ni obligatoire. C'est pourquoi l'arrete en cause a retenu en outre des pieces tres largement repandues, comme le livret de famille ou la carte d'immatriculation et d'affiliation a la securite sociale, bien que leur valeur probante soit moindre, notamment du fait de l'absence de photographie. Si justifiee qu'elle paraisse aux yeux de l'auteur en question, l'exclusion des pieces depourvues de photographie de la liste etablie par l'arrete precite du 16 fevrier 1976 risquerait de priver en pratique un nombre indetermine - mais qui peut etre important - de citoyens de la possibilite d'exercer leur droit de suffrage. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement n'envisage pas de prendre de mesure en ce sens.
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