FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 33430  de  M.   Galizi Francis ( Union pour la démocratie française et du Centre - Alpes-de-Haute-Provence ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  25/12/1995  page :  5425
Réponse publiée au JO le :  18/03/1996  page :  1512
Rubrique :  Groupements de communes
Tête d'analyse :  Districts
Analyse :  Transformation en communautes de communes. consequences. statut
Texte de la QUESTION : M. Francis Galizi demande a M. le ministre de l'interieur de bien vouloir lui donner son interpretation sur le probleme suivant. Un district existant avant la promulgation de la loi du 6 fevrier 1992, no 92-125, relative a l'administration territoriale de la Republique, s'est transforme en communaute de communes, conformement a l'article L. 167-4 alinea 2 du code des communes. Or l'arrete prefectoral ayant pris acte de cette transformation n'a reproduit que partiellement les dispositions des precedents statuts. Ainsi, l'article 7 des statuts de ce district, qui donnait la possibilite aux communes membres de se retirer et de signer leur decision trois mois avant octobre 1995, se trouve denature. L'interpretration prefectorale aboutit a considerer que la communaute de communes en question n'a plus d'existence legale a compter du 31 octobre 1995 et, de ce fait, a suspendu le paiement des salaires du personnel. Les commmunes adherentes ont exprime a l'unanimite leur volonte de se maintenir au sein de la structure. Les elus considerent que les termes memes de l'article L. 167-4 alinea 2 du code des communes permettent de se referer aux anciennes dispositions du district lorsqu'elles n'ont pas ete reprises integralement dans l'arrete de transformation. Des lors, il souhaiterait savoir si l'arrete prefectoral avait la possibilite de modifier, a l'occasion de la transformation de cette structure, les statuts et d'amputer certaines de ses dispositions et s'il est possible de considerer qu'il y a de par la disposition legislative susmentionnee complementarite entre les anciens et les nouveaux statuts.
Texte de la REPONSE : Le deuxieme alinea de l'article L. 167-4 du code des communes permet aux districts crees avant le 8 fevrier 1992, quelles que soient leurs competences effectives ou leur regime fiscal, de se transformer en communautes de communes selon une procedure specifique declenchee a l'initiative du conseil de district et non des communes membres. Si, dans ce cas, l'initiative de transformation aboutissant a la creation de la communaute de communes appartient bien au district, il n'en demeure pas moins que cette operation s'accompagne d'une necessaire consultation des conseils municipaux des communes membres. La mise en oeuvre de cette disposition doit s'analyser comme suit : le conseil de district delibere a la majorite des deux tiers au moins de ses membres sur le principe de la transformation en communaute de communes. Cette deliberation se substitue a l'initiative du ou des conseils municipaux et elle emporte fixation de la liste des communes interessees au sens de l'article L. 167-1-3e alinea. Dans cette hypothese, la deliberation du conseil districal se substitue au pouvoir du prefet dans la fixation du perimetre ; les communes membres elaborent alors un projet de statuts devant preciser les differents points qui devront etre repris par la decision institutive. L'elaboration de statuts s'impose a cet egard a plusieurs titres. En effet, il convient en premier lieu que les communes definissent les competences de la communaute de communes, qu'il s'agisse de competences obligatoires (art. L. 167-3) ou optionnelles, ou enfin de la reprise des competences du district auquel elle se substitue. La definition de ces ompetences appelle en deuxieme lieu les conseillers municipaux a se prononcer sur les conditions financieres et patrimoniales dans lesquelles interviennent ces transferts de competences et sur le regime fiscal de la nouvelle communaute. En troisieme lieu, les statuts doivent definir les conditions de fonctionnement de la communaute creee. Sur tous ces points, existent des differences entre le district preexistant et la communaute de communes creee ; il n'est donc pas surprenant que les statuts traduisent ces differences et que, de meme, l'arrete prefectoral les consacre. Si, en ce qui concerne le cas evoque par la question ecrite, cette procedure a donne, au plan local, lieu a des difficultes, une issue positive semble se dessiner. Un accord a pu etre trouve sur les statuts de la communaute de communes, sur lesquels les communes sont invitees a deliberer.
UDF 10 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O