Texte de la REPONSE :
|
La loi du 16 juillet 1984 relative a l'organisation et a la promotion des activites physiques et sportives a affirme l'education sportive et physique comme faisant partie integrante de l'enseignement, et tous les etablissements scolaires sont tenus d'assurer cet enseignement. Les collectivites locales competentes - les departements pour les colleges - ont en consequence l'obligation de mettre a la disposition des eleves les equipements sportifs necessaires. Les dispositions de l'article 14 de la loi du 22 juillet 1983, modifiee par la loi du 25 janvier 1985, en mettant la construction, l'extension, les grosses reparations, l'equipement et le fonctionnement des ecoles, des colleges et des lycees et etablissements d'education speciale respectivement a la charge des communes, des departements et des regions, n'etablissent pas de distinction selon la discipline enseignee. Elles sont par suite applicables aux depenses de toute nature destinees a mettre a la disposition des eleves les installations sportives necessaires a l'enseignement de l'education physique et sportive (Conseil d'Etat - 10 janvier 1994. Assocation nationale des elus regionaux). La loi n'impose pas a la collectivite competente en matiere d'etablissement scolaire de realiser elle-meme les equipements sportifs. L'obligation de mise a disposition des eleves des installations necessaires peut etre satisfaite soit par des equipements sportifs integres ou non a l'etablissement et relevant de la collectivite, soit en assurant l'acces des eleves a un equipement sportif relevant d'une autre collectivite ou d'une personne privee.
|