FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 33439  de  M.   Delnatte Patrick ( Rassemblement pour la République - Nord ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  25/12/1995  page :  5403
Réponse publiée au JO le :  04/03/1996  page :  1186
Rubrique :  Armee
Tête d'analyse :  Militaires
Analyse :  Deces au cours d'une mission a l'etranger. indemnisation des familles. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Patrick Delnatte appelle l'attention de M. le ministre de la defense sur la situation des familles et plus particulierement des meres de famille, a la suite du deces de leur mari militaire en mission sur un territoire etranger. Il lui expose a cet egard la situation d'un gendarme affecte a la securite de l'ambassade de France a Beyrouth decede alors qu'il assurait une permanence. Les causes du deces demeurent inexpliquees. En raison de cette situation, le deces de ce gendarme, en service de garde 24 heures sur 24, a ete considere « hors service », ce qui entraine un prejudice pour les familles, cette situation n'etant pas prise en compte par les textes en vigueur. En effet, il semblerait que l'indemnisation des familles soit subordonnee a la condition que la mort soit imputee au service. Il lui demande s'il ne lui paraitrait pas souhaitable et equitable que tout militaire affecte en pays etranger et decede accidentellement ou non soit considere comme etant mort « en service » et puisse ainsi ouvrir droit a une indemnisation des familles. En outre, il avait ete envisage que la disparition en service exterieur d'un militaire entraine, de la part de l'Etat, une indemnisation pour les ayants droit ainsi que le versement d'une pension de reversion a 100 p. 100 aux epouses chargees d'assurer seules la mission parentale. Il lui demande donc de lui preciser les perspectives de son action ministerielle a cet egard.
Texte de la REPONSE : Le deces non imputable au service d'un militaire de carriere ou sous contrat, qu'il se produise en France ou a l'etranger, ouvre droit, au profit de sa veuve, a une pension de reversion au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi qu'a un capital deces au titre de la securite sociale. En revanche, lorsque le deces est imputable au service, outre les prestations susvisees, la veuve a droit notamment aux allocations de fonds de prevoyance et a une pension au titre du code des pensions militaires d'invalidite. De plus, la loi no 55-1074 du 6 aout 1955 relative aux avantages accordes aux militaires participant au maintien de l'ordre dans certaines circonstancees, permet aux personnels engages au sein d'operations exterieures sur des territoires entrant dans le champ d'application de cette loi, et telle est la situation des pays au sein desquels interviennent ou son intervenues recemment les forces francaises, de beneficier d'une protection sociale renforcee se soldant, notamment, par une presomption d'imputabilite au service pour les infirmites qu'ils peuvent y contracter. La veuve beneficie de cette meme presomption et pourra donc pretendre, le cas echeant, en sus des prestations precitees, aux avantages offerts par ces dispositions legislatives et, notamment, a une delegation de solde qui lui sera versee pendant une duree maximum de trois ans. Par la suite, elle sera egalement susceptible de beneficier des dispositions de l'article 130 de la loi de finances du 29 decembre 1983 auxquelles fait reference l'honorable parlementaire. Ces dernieres prevoient que peuvent notamment obtenir une pension d'un montant egal a cent pour cent de la solde de base les ayants cause des militaires de carriere ou servant sous contrat au-dela de la duree legale, tues posterieurement au 1er aout 1982 dans un attentat ou au cours d'une operation militaire, alors qu'ils se trouvaient en service ou en mission a l'etranger. Ces dispositions ne s'appliquent cependant pas systematiquement. En effet, quand bien meme l'extension a un territoire des dispositions de la loi du 6 aout 1955 constitue un prejuge favorable au benefice de l'article 130, sont prises en consideration pour la mise en oeuvre de cet article les circonstances de l'evenement cause du deces. Ce dernier doit survenir dans un contexte de « risques exceptionnels ». Il ne saurait donc etre envisage, sauf a devoyer la finalite de ces dispositions, d'accorder a la veuve d'un militaire une pension d'un montant exorbitant du droit commun a l'occasion de tout deces survenu a l'etranger.
RPR 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O