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Rubrique :
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Enseignement prive
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Tête d'analyse :
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Enseignants
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Analyse :
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Cotisations de retraite et de prevoyance. financement. prise en charge
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Francois Calvo appelle l'attention de M. le ministre de l'education nationale, de l'enseignement superieur et de la recherche sur le probleme du regime actuel de prevoyance des maitres de l'enseignement prive. Il note qu'un debat du 22 aout 1995 prevoit a la charge de l'Etat un capital deces pour tous les maitres contractuels ou agrees de l'enseignement prive. Cependant, il remarque que les etablissements d'enseignement prive demandent la diminution de leur cotisation au regime concerne, sans que cela nuise a son equilibre financier. Dans ce sens il l'informe que selon certaines rumeurs, il aurait ete question que l'Etat accepte de participer au versement de cotisations au regime de prevoyance ci-dessus evoque. Il lui demande de bien vouloir lui confirmer si cette intention de l'Etat est reelle, et s'il en est ainsi, de lui dire dans quelle proportion ce dernier accepterait de prendre en charge les cotisations au regime de prevoyance des maitres en question ?
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Texte de la REPONSE :
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Pour l'application de l'article 15 de la loi no 59-1557 du 31 decembre 1959 modifiee, qui pose notamment le principe de la parite entre les maitres de l'enseignement prive sous contrat, et ceux de l'enseignement public en matiere de protection sociale, les decrets nos 60-745 et 60-746 du 28 juillet 1960 prevoient que l'Etat supporte les charges sociales et fiscales obligatoires incombant a l'employeur et afferentes aux remunerations percues par les maitres contractuels ou agrees des etablissements d'enseignement prive lies a l'Etat par un contrat. Par ailleurs, le decret no 78-252 du 8 mars 1978 enumere les domaines dans lesquels la protection sociale de ces maitres est assuree. Le decret no 95-946 du 23 aout 1995 modifiant notamment le decret no 78-252 du 8 mars 1978 permet a l'Etat d'assurer desormais la parite entre l'enseignement public et l'enseignement prive en matiere de versement d'un capital deces aux ayants-droit des maitres de l'enseignement prive decedes avant l'age de soixante ans. Les autres prestations afferentes au regime de prevoyance sont assurees de facon identique pour les maitres de l'enseignement public dans le respect du principe de parite. L'Etat garantit donc la parite par des prestations en nature. Il n'envisage pas de participer, au-dela de la stricte egalisation des situations entre les deux ordres d'enseignement, au financement de la part des cotisations excedant le domaine de la parite et versees par les organismes de gestion de l'enseignement prive. Cette question fait actuellement l'objet de discussions entre ces organismes et les institutions specialisees.
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