FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 3344  de  M.   Blum Roland ( Union pour la démocratie française et du Centre - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et tourisme
Ministère attributaire :  équipement, transports et tourisme
Question publiée au JO le :  05/07/1993  page :  1887
Réponse publiée au JO le :  16/08/1993  page :  2566
Rubrique :  Transports maritimes
Tête d'analyse :  Ports
Analyse :  Bureaux centraux de la main-d'oeuvre. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Roland Blum porte a l'attention de M. le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme les elements suivants : l'article L. 511-1 du code des ports maritimes precise que « les ports maritimes de commerce de la metropole dans lesquels l'organisation de la manutention portuaire comporte la presence d'une main-d'oeuvre d'ouvriers dockers professionnels intermittents sont designes par arrete interministeriel ». L'article L. 511-3 dispose qu'« il est institue dans chacun des ports definis a l'article L. 511-1 un organisme paritaire denomme bureau central de la main-d'oeuvre du port» «. Le bureau central de la main-d'oeuvre est constitue ainsi qu'il suit : le directeur du port ou le chef du service maritime, trois representants des dockers professionnels intermittents, un nombre egal de representants des entreprises de manutention, en outre, a titre consultatif, deux representants elus par les ouvriers dockers professionnels mensualises immatricules au registre mentionne au a de l'article L. 521-4. Il apparait qu'aujourd'hui dans plusieurs ports (Sete, Dieppe, Cherbourg, Honfleur, Port-La-Nouvelle, Port-Vendres...) l'organisation de la manutention portuaire ne comporte plus la presence d'ouvriers dockers professionnels intermittents. Dans ces ports, bien qu'ils figurent sur la liste de l'arrete du 25 septembre 1992, il ne sera pas possible de constituer le BCMO puisque l'on ne pourra proceder a l'election de trois representants des ouvriers dockers intermittents. Dans ces ports egalement, le service administratif du BCMO a ete ferme. En consequence, il lui demande a quel moment le Gouvernement entend-il respecter l'article L. 521-1 et reviser la liste des ports fixee par l'arrete du 25 septembre 1992.
Texte de la REPONSE : Dans plusieurs ports maritimes de commerce de la metropole ou un bureau central de la main-d'oeuvre (BCMO) a ete institue en application des articles L. 511-1 et L. 511-3 du code des ports maritimes, tous les anciens ouvriers dockers professionnels ont ete mensualises ou sont partis dans le cadre des plans sociaux mis en oeuvre avec la reforme de la manutention portuaire, si bien qu'il n'y reste plus, aujourd'hui, aucun ouvrier docker professionnel intermittent. Dans un tel cas, le BCMO existe toujours officiellement, tant qu'il n'a pas ete supprime, mais il ne peut etre constitue, puisqu'il ne peut plus y avoir d'election d'ouvriers dockers intermittents ayant voix deliberative, ni de designation de representants des entreprises de manutention compte tenu du caractere paritaire du BCMO prevu par la loi. La loi no 92-496 du 9 juin 1992 n'a pas prevu de supprimer automatiquement le BCMO d'un port ou il n'y aurait plus aucun ouvrier docker professionnel intermittent, afin de permettre eventuellement a un ouvrier docker mensualise ayant conserve sa carte professionnelle de docker, de retrouver son ancien statut d'ouvrier docker professionnel intermittent, dans l'hypothese ou il ferait l'objet d'un licenciement pour cause economique. Bien entendu, il n'y aurait plus aucune raison de maintenir un BCMO dans un port ou toutes les cartes d'ouvrier professionnel auraient disparu. Dans un tel cas, il serait evidemment necessaire de rayer ce port de la liste prevue a l'article L. 511-1 du code des ports maritimes et de supprimer le BCMO correspondant.
UDF 10 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O