Texte de la REPONSE :
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L'allocation de rentree scolaire fait l'objet des dispositions des articles L. 543-1, L. 543-2 et R. 543-1 et suivants du code de la securite sociale. Elle est servie sous condition de ressources, pour chaque enfant scolarise de six a dix-huit ans, aux beneficiaires d'une autre prestation familiale, du revenu minimum d'insertion, de l'allocation aux adultes handicapes ou de l'aide personnalisee au logement. A la rentree scolaire 1990, cette prestation a fait l'objet d'une double mesure d'extension : l'age limite des enfants ouvrant droit a l'allocation a ete porte a dix-hui ans, soit au-dela de l'obligation scolaire et son benefice a ete ouvert aux allocataires beneficiant non seulement d'une prestation familiale mais egalement d'autres prestations sociales. Cette mesure, qui prend en compte la prolongation de la scolarite, a permis egalement de couvrir plus largement le champ des familles d'un enfant aux revenus modestes. Elle permet egalement aux familles ayant eleve plusieurs enfants mais n'ayant plus qu'un seul enfant a charge, au sens des prestations familiales, de beneficier pour cet enfant de l'allocation de rentree scolaire des lors qu'elles ouvrent droit a l'une des prestations sociales susvisees. Ces mesures ont sensiblement ameliore les conditions d'attribution de cette allocation, aussi le Gouvernement n'envisage-t-il pas d'aller au-dela de cette extension. En ce qui concerne le relevement des limites d'age pour le droit aux prestations familiales, l'article 22 de la loi relative a la famille du 25 juillet 1994 conditionne la realisation de cette mesure a la constatation d'un excedent de ressources de la branche famille. Dans ces conditions, la resorption du deficit constitue un objectif prioritaire afin de permettre la mise en oeuvre rapide des mesures prevues dans la loi du 25 juillet 1994.
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