FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 33554  de  M.   Lepeltier Serge ( Rassemblement pour la République - Cher ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  25/12/1995  page :  5440
Réponse publiée au JO le :  25/03/1996  page :  1670
Rubrique :  Prestations familiales
Tête d'analyse :  Allocation de rentree scolaire
Analyse :  Conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Serge Lepeltier appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les conditions d'attribution et de suppression de l'allocation de rentree scolaire. En effet les familles a faibles revenus et ayant plusieurs enfant, se sentent lesees lorsque le premier enfant ayant atteint dix-huit ans l'allocation de rentree scolaire, qui represente pour eux une aide appreciable, leur est supprimee pour les autres enfants. Le benefice de cette allocation est lie a certaines prestations familiales. Sachant que l'article 22 de la loi no 94-629 du 25 juillet 1994 relative a la famille a prevu que les limites d'age pour les prestations familiales seraient relevees d'ici au 31 decembre 1999, il lui demande de bien vouloir lui preciser dans quels delais ces nouvelles mesures pourront etre applicables et si une evolution des conditions d'obtention de l'allocation de rentree scolaire est envisagee.
Texte de la REPONSE : L'allocation de rentree scolaire fait l'objet des dispositions des articles L. 543-1, L. 543-2 et R. 543-1 et suivants du code de la securite sociale. Elle est servie sous condition de ressources, pour chaque enfant scolarise de six a dix-huit ans, aux beneficiaires d'une autre prestation familiale, du revenu minimum d'insertion, de l'allocation aux adultes handicapes ou de l'aide personnalisee au logement. A la rentree scolaire 1990, cette prestation a fait l'objet d'une double mesure d'extension : l'age limite des enfants ouvrant droit a l'allocation a ete porte a dix-hui ans, soit au-dela de l'obligation scolaire et son benefice a ete ouvert aux allocataires beneficiant non seulement d'une prestation familiale mais egalement d'autres prestations sociales. Cette mesure, qui prend en compte la prolongation de la scolarite, a permis egalement de couvrir plus largement le champ des familles d'un enfant aux revenus modestes. Elle permet egalement aux familles ayant eleve plusieurs enfants mais n'ayant plus qu'un seul enfant a charge, au sens des prestations familiales, de beneficier pour cet enfant de l'allocation de rentree scolaire des lors qu'elles ouvrent droit a l'une des prestations sociales susvisees. Ces mesures ont sensiblement ameliore les conditions d'attribution de cette allocation, aussi le Gouvernement n'envisage-t-il pas d'aller au-dela de cette extension. En ce qui concerne le relevement des limites d'age pour le droit aux prestations familiales, l'article 22 de la loi relative a la famille du 25 juillet 1994 conditionne la realisation de cette mesure a la constatation d'un excedent de ressources de la branche famille. Dans ces conditions, la resorption du deficit constitue un objectif prioritaire afin de permettre la mise en oeuvre rapide des mesures prevues dans la loi du 25 juillet 1994.
RPR 10 REP_PUB Centre O