Texte de la REPONSE :
|
L'article 28 de la loi du 31 mai 1990 (JO du 2 juin 1990) prevoit expressement dans son troisieme alinea la faculte pour les communes de plus de 5 000 habitants de se grouper pour realiser l'aire d'accueil pour le passage et le sejour des gens du voyage. Les attributions communales peuvent de facon generale etre deleguees a un etablissement public de cooperation intercommunale sauf les pouvoirs de police du maire soustraits a toute delegation. Il appartient donc a chaque commune de plus de 5 000 habitants d'opter soit pour une realisation exclusivement communale de l'aire d'accueil susvisee, soit pour la realisation de cet equipement par le recours a un etablissement public de cooperation intercommunale. Dans ce dernier cas, l'etablissement public doit prevoir dans ses statuts la realisation et le fonctionnement de l'aire d'accueil pour le passage et le sejour des gens du voyage pour que les communes interessees puissent etre regardees comme ayant accompli leur obligation legale. Au cas particulier de l'existence d'une communaute urbaine prevue aux articles L 165-1 et suivants du code des communes, il n'apparait pas que la realisation d'aires de stationnement pour les gens du voyage entre, a titre obligatoire, dans le champ des competences des communautes urbaines definies a l'article L 165-7. Cependant, comme le prevoit l'article L 165-11 du code des communes, un transfert de competences en matiere de realisation d'une aire de nomades est possible selon la procedure definie par ce meme article. Si la communaute urbaine est reconnue competente, en application de l'article L 165-11 du code des communes, pour realiser ce type d'equipement suivant les prescriptions du schema departemental d'accueil des gens du voyage, elle serait alors substituee aux communes la composant pour l'application de l'obligation mise a leur charge par l'article 28 de la loi du 31 mai 1990.
|