FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 33562  de  M.   Filleul Jean-Jacques ( Socialiste - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  25/12/1995  page :  5440
Réponse publiée au JO le :  11/03/1996  page :  1386
Date de signalisat° :  11/03/1996
Rubrique :  Prestations familiales
Tête d'analyse :  Conditions d'attribution
Analyse :  Plafond de ressources
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jacques Filleul appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur l'attribution de certaines prestations familiales et de l'aide personnalisee au logement, et plus particulierement, sur les ressources prises en compte pour le calcul du montant de l'allocation accordee. Lorsqu'une personne se retrouve au chomage depuis au moins deux mois consecutifs, les revenus professionnels pris en compte pendant la periode de reference sont affectes d'un abattement de 30 p. 100. Cependant, si la situation de chomage se prolonge l'annee suivante, les revenus pris en compte n'etant plus des revenus professionnels mais seulement des indemnites de chomage, l'abattement de 30 p. 100 n'est plus applique. Il peut alors en resulter une diminution du montant des allocations accordees alors que la situation sociale de l'interesse s'est aggravee et que ses revenus reels sont en baisse. Aussi, il lui demande de faire examiner ces criteres d'evaluation et de lui faire savoir si une modification dans le sens d'une plus grande justice sociale est possible.
Texte de la REPONSE : Les modalites de prise en compte des ressources pour l'examen des droits aux prestations soumises a condition de ressources, dont certaines prestations familiales, l'allocation de logement et l'aide personnalisee au logement, sont determinees par les articles R. 531-10 et suivants, R. 831-7, D. 542-10 et D. 542-11 du code de la securite sociale et par les articles R. 351-5 et R. 351-6 du code de la construction et de l'habitation. Les ressources prises en consideration s'entendent du total des revenus nets categoriels retenus pour l'etablissement de l'impot sur le revenu d'apres le bareme de l'annee civile precedant la periode de paiement - celle-ci debutant le 1er juillet. Cependant, afin de tenir compte des evenements intervenant dans la situation soit personnelle (divorce, deces du conjoint...), soit professionnelle (chomage, retraite, invalidite...) des allocataires, une appreciation favorable de leurs ressources est alors effectuee. Ainsi, en application des dispositions des articles R. 531-13 du code de la securite sociale et R. 351-13 du code de la construction et de l'habitation, lorsque, depuis deux mois consecutifs, la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouvent en chomage total et percoit l'allocation unique degressive ou se trouve en chomage partiel et percoit l'allocation specifique prevue a l'article L. 321-25 du code du travail, il est applique un abattement de 30 p. 100 sur les ressources de l'annee civile de reference de l'interesse. Cette mesure s'applique a compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil precedant celui au cours duquel la situation consideree prend fin. L'application de l'abattement se justifie sur des ressources anterieures qui ne correspondent plus a la situation presente de l'allocataire. L'abattement compense le decalage d'appreciation dans le temps, lorsque le chomage ou la rupture du couple ont fait baisser les ressources. Mais l'annee suivante, en prenant les ressources percues, celles du chomage ou de la personne isolee, l'appreciation de la situation correspond a la realite, et il n'y a plus lieu de faire l'abattement. Il n'est pas envisage de proceder a une modification de la reglementation sur ce point dont le cout serait incompatible avec l'objectif de maitrise des depenses que poursuit actuellement le Gouvernement.
SOC 10 REP_PUB Centre O