FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 33569  de  M.   de Canson Philippe ( Rassemblement pour la République - Var ) QE
Ministère interrogé :  santé et sécurité sociale
Ministère attributaire :  santé et sécurité sociale
Question publiée au JO le :  01/01/1996  page :  27
Réponse publiée au JO le :  11/03/1996  page :  1371
Rubrique :  Sante publique
Tête d'analyse :  Soins et maintien a domicile
Analyse :  Chirurgie ambulatoire. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe de Canson appelle l'attention de M. le secretaire d'Etat a la sante et a la securite sociale sur le devenir des structures de soins alternatives a l'hospitalisation pratiquant l'anesthesie, dites « centres autonomes ». De nombreux centres de chirurgie ambulatoire crees avant la reforme hospialiere du 31 juillet 1991 ont declare leur activite conformement au decret no 92-1101 du 2 octobre 1992 et de l'arrete du 12 novembre 1992, en application de l'article 24 de la loi no 91-748 modifiee portant reforme hospitaliere. Or, toutes ces demarches ont ete jugees irrecevables par les prefets de region, alors qu'un avis du Conseil d'Etat du 28 juin 1994 considere que ce type de structure doit etre regarde comme un etablissement de sante au sens de la loi hospitaliere du 31 juillet 1991. Aujourd'hui, ces structures dites declaratives poursuivent leur activite et leurs actes sont rembourses par les caisses d'assurance maladie. Le bon fonctionnement de ces centres, la qualite et la securite de leurs soins, et l'economie de sante realisee par l'assurance maladie (pres de 130 millions de francs) s'inscrivent parfaitement dans l'esprit de la reforme de notre systeme de sante. En consequence, compte tenu de l'urgence de mettre en place des outils justes et efficaces pour maitriser les depenses de sante, il lui demande si ces centres autonomes ne pourraient pas etre assimiles a des etablissement de sante comme le preconise le Conseil d'Etat.
Texte de la REPONSE : La question posee par l'honorable parlementaire concerne les structures d'anesthesie ou de chirurgie ambulatoires situees dans des cabinets ou centres medicaux, places sous la responsabilite d'un ou plusieurs medecins, dans diverses specialites et notamment en gastro-enterologie, dermatologie et ophtalmologie. La loi no 91-748 du 31 juillet 1991, qui a soumis a autorisation ces structures de soins, a certes, par son article 24, offert la possibilite aux etablissements de sante publics et prives qui comportaient une telle structure anterieurement a la date de promulgation de la loi, de poursuivre leurs activites sous reserve d'en faire la declaration au representant de l'Etat. Cependant, suivant l'analyse du Conseil d'Etat dans l'avis evoque du 28 juin 1994, cette procedure transitoire n'etait ouverte qu'aux etablissements de sante qui detenaient deja, en cette qualite, une autorisation delivree sous l'empire de la loi du 31 decembre 1970. Desormais, le regime d'autorisation prevu a l'article L. 712-8 du code de la sante publique est uniformement applicable, quelle que soit la qualite de la personne physique ou morale responsable de la structure. C'est dans le cadre de la procedure d'autorisation de droit commun que les pratiques evoquees par l'honorable parlementaire pourront s'integrer au dispositif des alternatives a l'hospitalisation. Il importe donc que les praticiens concernes deposent un dossier de demande d'autorisation aupres du representant de l'Etat. Pour garantir la continuite des soins, ces structures devront, en outre, avoir conclu une convention avec un etablissement de sante, public ou prive, disposant de moyens de reanimation et accueillant en permanence des patients dans un service de chirurgie.
RPR 10 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O