FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 3357  de  M.   Hannoun Michel ( Rassemblement pour la République - Isère ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  05/07/1993  page :  1894
Réponse publiée au JO le :  11/10/1993  page :  3447
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Indemnites des elus locaux
Analyse :  Politique et reglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Hannoun appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur la circulaire du 14 mai 1993, circulaire d'application de la retenue a la source sur les indemnites de fonction percues par les titulaires de mandats locaux instituee par l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1992. L'article 47, alinea III prevoyait notamment que « lorsqu'un elu local cesse toute activite professionnelle, par derogation au paragraphe I du present article, il peut opter pour une imposition de son indemnite de fonction a l'impot sur le revenu, suivant les regles applicables aux traitements et salaires ». Or, la circulaire d'application du 14 mai 1993 semble beaucoup plus restrictive. Dans le paragraphe III, relatif aux modalites d'option sur l'imposition des indemnites de fonction sur le revenu, il est stipule, que l'elu doit avoir cesse toute activite professionnelle, momentanement ou definitivement, sans liquidation de droits a pension. D'emblee tous les elus retraites sont exclus. « En pratique, les elus qui peuvent opter pour l'imposition a l'impot sur le revenu sont ceux dont les indemnites de fonction sont soumises a cotisations de securite sociale du regime general. » Or il s'agit des seuls elus qui ont cesse leur activite professionnelle dans le cadre des dispositions de l'article 8 de la loi du 10 aout 1871 modifiee pour les conseillers generaux. En l'occurrence sont vises le president et les vice-presidents du conseil general ayant delegation de l'executif qui ont cesse leur activite professionnelle pour exercer leur mandat local. Encore faut-il que cette cessation d'activite intervienne apres la date d'entree en vigueur de la loi du 3 fevrier 1992. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre son avis a propos du probleme qu'il vient de lui soumettre.
Texte de la REPONSE : Le regime d'imposition des indemnites de fonction percues par les titulaires de mandats locaux fait actuellement l'objet d'une reflexion d'ensemble en vue d'attenuer les difficultes d'application qui sont apparues, notamment celles dont font etat les honorables parlementaires. Cela dit, il est des a present possible de preciser les points suivants : 1/ Les fonctionnaires en position de detachement pour exercer un mandat electif local selon les regles definies par la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiee, portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de l'Etat, peuvent etre consideres comme n'exercant pas d'activite professionnelle, au sens de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1992 no 92-1476 pendant la periode de detachement. Ils peuvent des lors opter pour l'imposition a l'impot sur le revenu des indemnites de fonction qu'ils percoivent dans le cadre de leur mandat electif local. 2/ La loi n'a pas prevu une regularisation des retenues effectuees en cours d'annee des lors que les limites des tranches du bareme annuel qui est applicable sont reduites proportionnellement a la periode a laquelle se rapporte le paiement de l'indemnite de fonction et a la duree d'exercice du mandat pendant cette periode. 3/ Le delai pendant lequel les retenues a la source afferentes aux indemnites de fonction percues par les titulaires de mandats locaux, qui n'ont pu etre prelevees au debut de cette annee est double. La regularisation peut donc s'effectuer sur la periode de juillet 1993 a juillet 1994. Cet amenagement a ete porte a la connaissance des prefets charges d'informer les elus locaux et figure dans une instruction du 8 juin 1993 au bulletin officiel des impots sous la reference 5 F-14-93.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O