Texte de la REPONSE :
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La question posee par l'honorable parlementaire concerne les structures d'anesthesie ou de chirurgie ambulatoires situees dans des cabinets ou centres medicaux, places sous la responsabilite d'un ou plusieurs medecins, dans diverses specialites et notamment en gastro-enterologie, dermatologie et ophtalmologie. La loi no 91-748 du 31 juillet 1991, qui a soumis a autorisation ces structures de soins, a certes, par son article 24, offert la possibilite aux etablissements de sante publics et prives qui comportaient une telle structure anterieurement a la date de promulgation de la loi de poursuivre leurs activites sous reserve d'en faire la declaration au representant de l'Etat. Cependant, cette procedure transitoire n'etait ouverte qu'aux etablissements de sante qui detenaient deja, en cette qualite, une autorisation delivree sous l'empire de la loi du 31 decembre 1970. Desormais, le regime d'autorisation prevu a l'article L. 712-8 du code de la sante publique est uniformement applicable, quelle que soit la qualite de la personne physique ou morale responsable de la structure. C'est dans le cadre de la procedure d'autorisation de droit commun que les pratiques evoquees par l'honorable parlementaire pourront s'integrer au dispositif des alternatives a l'hospitalisation. Il importe donc que les praticiens concernes deposent un dossier de demande d'autorisation aupres du representant de l'Etat. Pour garantir la continuite des soins, ces structures devront, en outre, avoir conclu une convention avec un etablissement de sante, public ou prive, disposant de moyens de reanimation et accueillant en permanence des patients dans un service de chirurgie.
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