FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 33583  de  M.   Roques Marcel ( Union pour la démocratie française et du Centre - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  01/01/1996  page :  28
Réponse publiée au JO le :  25/03/1996  page :  1670
Date de signalisat° :  18/03/1996
Rubrique :  Sante publique
Tête d'analyse :  Soins et maintien a domicile
Analyse :  Chirurgie ambulatoire. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Marcel Roques appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les dispositions de l'article 24 de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991. Les medecins souhaiteraient que ces dispositions telles qu'elles resultent de l'article 10 de la loi no 91-1406 du 31 decembre 1991 puissent etre applicables aux structures de soins alternatives a l'hospitalisation integrees a des cabinets ou des centres medicaux. Or, les structures de soins alternatives a l'hospitalisation ont ete definies a partir de criteres fonctionnels. Il en resulte un probleme d'interpretation pour des structures creees au sein de cabinets medicaux avant la loi du 31 juillet 1991 et qui pratiquaient l'anesthesie et la chirurgie ambulatoire. Il lui demande de bien vouloir lui faire part de l'interpretation qu'il donne a ces dispositions.
Texte de la REPONSE : La question posee par l'honorable parlementaire concerne les structures d'anesthesie ou de chirurgie ambulatoires situees dans des cabinets ou centres medicaux, places sous la responsabilite d'un ou plusieurs medecins, dans diverses specialites et notamment en gastro-enterologie, dermatologie et ophtalmologie. La loi no 91-748 du 31 juillet 1991, qui a soumis a autorisation ces structures de soins, a certes, par son article 24, offert la possibilite aux etablissements de sante publics et prives qui comportaient une telle structure anterieurement a la date de promulgation de la loi de poursuivre leurs activites sous reserve d'en faire la declaration au representant de l'Etat. Cependant, cette procedure transitoire n'etait ouverte qu'aux etablissements de sante qui detenaient deja, en cette qualite, une autorisation delivree sous l'empire de la loi du 31 decembre 1970. Desormais, le regime d'autorisation prevu a l'article L. 712-8 du code de la sante publique est uniformement applicable, quelle que soit la qualite de la personne physique ou morale responsable de la structure. C'est dans le cadre de la procedure d'autorisation de droit commun que les pratiques evoquees par l'honorable parlementaire pourront s'integrer au dispositif des alternatives a l'hospitalisation. Il importe donc que les praticiens concernes deposent un dossier de demande d'autorisation aupres du representant de l'Etat. Pour garantir la continuite des soins, ces structures devront, en outre, avoir conclu une convention avec un etablissement de sante, public ou prive, disposant de moyens de reanimation et accueillant en permanence des patients dans un service de chirurgie.
UDF 10 REP_PUB Languedoc-Roussillon O