FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 33610  de  M.   Roques Marcel ( Union pour la démocratie française et du Centre - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  01/01/1996  page :  17
Réponse publiée au JO le :  11/03/1996  page :  1312
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Politique a l'egard des retraites
Analyse :  Armee. sous-officiers. revendications
Texte de la QUESTION : M. Marcel Roques attire l'attention de M. le ministre de la defense sur les revendications des retraites militaires. Ces personnes sont vivement inquietes de la suite qui pourra etre reservee a leurs principales preoccupations. Celles-ci portent sur la revalorisation des pensions de reversion, la majoration pour enfants des retraites liquidees avant le 1er decembre 1964, le droit au travail et leur representativite au Conseil economique et social notamment. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il envisage de prendre sur chacune de ces questions.
Texte de la REPONSE : Les differents points evoques par l'honorale parlementaire appellent les remarques suivantes : 1/ Les epouses de militaires eprouvent des difficultes, compte tenu des mutations frequentes de leur mari, pour effectuer une carriere et obtenir une retraite personnelle. En contrepartie, elles beneficient de dispositions relatives aux pensions de reversion globalement plus favorables que celles du regime general de la securite sociale. En effet, les veuves de militaires de carriere percoivent, en application des dispositions des articles L. 38 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite, 50 p. 100 de la pension obtenue ou qu'aurait pu obtenir le mari le jour de son deces. Cette pension, qui peut atteindre 80 p. 100 de la solde de base, est servie sans condition d'age ou de ressources, contrairement au regime general de la securite sociale qui prevoit que la veuve ne peut percevoir sa pension qu'a partir de cinquante-cinq ans et pour un montant annuel calcule en fonction de ses autres ressources personnelles, fixe a 2 080 fois le SMIC horaire, soit 76 918 francs depuis le 1er juillet 1995. Les regles en vigueur dans les regimes speciaux leur sont specifiques et presentent peu de points communs avec celles applicables dans le regime general. L'alignement systematique de chacune de ces regles sur les dispositions les plus favorables qui peuvent exister dans les autres regimes conduirait a alourdir considerablement les charges de retraites. Il apparait difficile, dans ces conditions, de modifier le taux de la pension de reversion des veuves de militaires. Ainsi, depuis le 1er janvier 1995, le taux de la pension de reversion du regime general est de 54 p. 100. Toutefois, ce pourcentage s'applique sur une pension de reference dont les modalites de calcul sont moins favorables depuis la reforme apportee a ce regime par la loi no 93-936 du 22 juillet 1993 et ses textes d'application reglementaires. 2/ Le code des pensions civiles et militaires de retraite, qui a pris effet le 1er decembre 1964, accorde (article L. 18) a tous les militaires retraites a partir de cette date, ayant eleve au moins trois enfants pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizieme anniversaire, soit avant l'age ou ils ont cesse d'etre a charge au sens du code de la securite sociale, le benefice d'une majoration pour enfants, sans distinguer les notions de retraite proportionnelle ou d'anciennete, comme il etait fait precedemment. La majoration est applicable comme toutes les autres dispositions du code de 1964 aux seuls personnels retraites a partir du 1er decembre de cette meme annee. Le principe de la non-retroactivite des lois a ete a nouveau precise par l'article 2 de la loi no 64-1339 du 26 decembre 1964 portant reforme du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cet avantage, qui serait susceptible d'etre verse aux titulaires d'une retraite proportionnelle obtenue avant le mois de decembre 1964, interesse non seulement les militaires mais egalement les fonctionnaires civils, soit plusieurs dizaines de milliers de retraites. Compte tenu de ces implications budgetaires importantes, une telle mesure ne peut aboutir a court terme. Il convient, par ailleurs, de rappeler que les anciens militaires retraites proportionnels, devenus par la suite des fonctionnaires civils, peuvent, en application de l'article 9 du decret no 66-809 du 28 octobre 1966, obtenir au moment de la liquidation de la deuxieme pension le benefice de la majoration pour enfants au titre de la pension proportionnelle. Enfin, les anciens militaires retraites proportionnels avant 1964, et qui ont repris une activite dans le secteur prive, ont droit, en vertu des dispositions de l'article L. 351-12 du code de la securite sociale, a une majoration de 10 p. 100 de leur pension de vieillesse des lors qu'ils ont eu trois enfants ou plus. 3/ Le droit au travail des militaires retraites est l'une des priorites du ministere de la defense. Celui-ci se montre tres attentif a ce qu'aucune atteinte n'y soit portee, et a ce que la qualite de militaire retraite n'entraine pas la moindre discrimination. Ainsi, le caractere particulier de la pension militaire de retraite a ete affirme dans le livre blanc sur la defense de 1994. De meme, le ministere de la defense a obtenu la reconnaissance, dans la loi no 94-507 du 23 juin 1994 relative a la loi de programmation militaire pour les annees 1995 a 2000, de la non-assimilation de la pension militaire de retraite a un avantage vieillesse, avant l'age fixe par la loi pour beneficier de la pension du regime general de la securite sociale. Par ailleurs, il faut souligner que le droit a la poursuite de l'activite professionnelle accomplie dans la vie civile, pour les militaires de carriere ou sous contrat, a fait l'objet d'une recente disposition legislative specifique (art. 105 de la loi no 95-116 du 4 fevrier 1995) qui a complete l'article 71 de la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut general des militaires. Enfin, il faut rappeler que les progres ont ete obtenus dans les discussions avec les responsables de l'UNEDIC, relatives au cumul d'une pension de retraite avec une allocation de chomage. Il subsiste, toutefois, le probleme des restrictions a l'embauche, pour les retraites militaires, figurant dans des conventions ou accords de branche ou d'entreprise. Apres avoir constate, malgre la circulaire du 22 octobre 1986 du ministere du travail, que ces dispositions pouvaient parfois continuer a figurer dans certaines conventions collectives, le ministere de la defense a demande, a diverses reprises, a ce departement d'intervenir pour que soit respecte le principe d'egalite d'acces a l'emploi. Soucieux du respect de ce principe, le ministere du travail veille donc a ce que les conventions ou accords de branche ne contiennent plus de telles mesures discriminatoires. La situation des anciens militaires fait ainsi l'objet de toute la consideration et de la reconnaissance qui lui est due. 4/ Le probleme de la representativite des mouvements associatifs de militaires a la retraite au sein du Conseil economique et social, instance de concertation ne relevant pas du ministere de la defense, est une aspiration legitime. Toutefois, le ministere de la defense n'intervient pas directement dans la nomination ou la designation des membres du Conseil economique et social. En effet, en application de l'article 7 de l'ordonnance du 29 decembre 1958 (redaction des lois organiques no 84-499 du 27 juin 1984 et no 90-1001 du 7 novembre 1990), cet organisme comprend deux cent trente et un membres designes par les organisations professionnelles les plus representatives. Ainsi, conformement au decret du 4 juillet 1984, les representants se repartissent de la maniere suivante : soixante-neuf representants des salaries ; soixante-douze des entreprises ; trois des professions liberales ; dix de la mutualite et du credit agricole ; cinq des cooperatives non agricoles ; quatre de la mutualite non agricole ; dix-sept des activites sociales ; neuf des activites economiques et sociales des departements et territoires d'outre-mer et deux des Francais de l'etranger. Enfin, un decret en conseil des ministres y designe quarante personnalites qualifiees. Il est a souligner que quelques militaires retraites ont cependant siege, ou siegent au sein de cet organisme, non comme conseillers mais comme experts. Ainsi, le president du groupement national des officiers mutiles et anciens combattants, dont l'association est membre du conseil permanent des retraites militaires, a ete designe, par decret du President de la Republique, en date du 21 septembre 1995, pour faire partie de cet organisme consultatif.
UDF 10 REP_PUB Languedoc-Roussillon O