Texte de la REPONSE :
|
L'honorable parlementaire deplore l'application restrictive que font certains conseils generaux des textes relatifs a l'allocation compensatrice en opposant un refus aux demandes d'allocation qui ne s'inscrivent pas dans le cadre du maintien a domicile de leurs beneficiaires. Conformement a l'article 3 du decret no 77-1549 du 31 decembre 1977, « peut pretendre a l'allocation compensatrice... la personne handicapee dont l'etat necessite l'aide d'une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l'existence et qui justifie que cette aide ne peut lui etre apportee, compte tenu des conditions ou elle vit, que... dans un etablissement d'hebergement, grace au concours du personnel de cet etablissement ». Lorsque la personne handicapee, accueillie dans un etablissement, paie elle-meme ses frais d'hebergement, elle conserve l'integralite de son allocation compensatrice au taux fixe par la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP). La commission centrale d'aide sociale statuant en contentieux a a plusieurs reprises confirme cette position, meme si l'interesse beneficie d'une prise en charge de ses frais de soins, soit en long sejour, soit en section de cure medicale. C'est seulement lorsque le placement de la personne handicapee est pris en charge par l'aide sociale departementale que le paiement de l'allocation compensatrice peut etre suspendu par la commission d'admission, dans les conditions prevues par l'article 4 du decret no 77-1547 du 31 decembre 1977, en proportion de l'aide qui lui est assuree par le personnel de l'etablissement pendant qu'elle sejourne et au maximum a concurrence de 90 p. 100. Les decisions de suspension ou de refus de l'allocation compensatrice, fondees sur d'autres motifs, et notamment celui tenant au fait que l'aide d'une tierce personne pour l'accomplissement des actes essentiels est apportee par le personnel de l'etablissement hebergeant la personne handicapee, ne sont pas fondees au plan juridique et peuvent etre deferees, aux fins d'annulation, devant les juridictions d'aide sociale. Les dispositions enoncees ci-dessus s'appliquent aussi bien aux foyers pour personnes handicapees qu'aux maisons de retraite et aux centres de long sejour. Le reglement departemental d'aide sociale ne doit donc pas contenir de disposition allant a l'encontre des regles legislatives et reglementaires definissant les conditions d'octroi de l'allocation compensatrice pour tierce personne.
|