FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 33633  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour la démocratie française et du Centre - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  01/01/1996  page :  29
Réponse publiée au JO le :  19/02/1996  page :  960
Rubrique :  Formation professionnelle
Tête d'analyse :  Formation continue
Analyse :  Financement. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales au sujet du probleme de la reforme de la gestion des fonds de la formation professionnelle. En effet, l'article 74 de la loi du 20 decembre 1993 et le decret d'application du 28 octobre 1994 ont pose les bases d'un resserrement du dispositif de collecte et de gestion des fonds de la formation professionnelle continue (plan de formation et alternance) autour des nouveaux organismes collecteurs agrees (OPCA). Ainsi les accords « fermes » de branches relatifs aux obligations des entreprises a l'egard du financement de la formation professionnelle continue, prevoient le versement des fonds de celle-ci aux OPCA de branche. Or, les chambres de commerce et d'industrie denoncent cette situation parce qu'elle met en place, grace a l'avenant du 5 juillet 1994 a l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, « une concentration forcee vers les appareils des branches » et « menace d'etouffer les collecteurs interprofessionnels en imposant aux entreprises un systeme ferme ». C'est pourquoi elles souhaitent qu'aucun accord ferme ne soit etendu. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui faire connaitre l'etat de ses reflexions a ce sujet et de lui preciser quelles sont les mesures actuellement envisagees dans ce domaine.
Texte de la REPONSE : La restructuration du dispositif de collecte des fonds de la formation professionnelle continue initiee par l'article 74 de la loi du 20 decembre 1993 relative au travail, a l'emploi et a la formation professionnelle, a suscite des debats sur la question dite des « collectes captives ». Les accords de branches relatifs aux obligations des entreprises a l'egard du financement de la formation professionnelle continue prevoient, en effet, a des degres divers, l'obligation de versement a un organisme collecteur de branche. Mais il a ete demande aux partenaires sociaux d'engager une reflexion et une negociation afin que les politiques de formation financees et gerees dans le cadre des branches professionnelles et celles relevant de l'echelon interprofessionnel et regional soient envisagees en termes de complementarite. Les partenaires sociaux ont conclu un accord a cet effet le 26 juillet 1995 et le paragraphe IV bis de l'article 30 de la loi de finances pour 1985, tel qu'il resulte de l'article 3 de la loi no 95-882 du 4 aout 1995 relative a des mesures d'urgence pour l'emploi et la securite sociale, prevoit que les organismes collecteurs paritaires a competence nationale et professionnelle reversent 35 p. 100 du montant des contributions qu'ils ont recues des employeurs occupant dix salaries et plus au titre des formations professionnelles en alternance, dans le respect de la decision d'attribution des employeurs, aux organismes collecteurs paritaires a competence nationale ou regionale et interprofessionnelle. Cette disposition ne s'applique pas toutefois aux organismes collecteurs correspondant a des secteurs professionnels pour lesquels il existe une taxe parafiscale affectee au developpement de la formation professionnelle des jeunes ou un accord de branche conclu, avant le 5 juillet 1994, en vue d'assurer la prise en charge des depenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis. Le dispositif ainsi prevu devrait conduire a une repartition plus equilibree des fonds de la formation professionnelle continue entre les divers collecteurs professionnels et interprofessionnels, et entre le niveau national et regional. S'agissant du plan de formation des entreprises occupant dix salaries et plus, l'article R. 964-13 du code du travail prevoit que la convention constitutive d'un fonds d'assurance formation ne peut contenir de dispositions ayant pour effet d'interdire aux employeurs adherant a ce fonds, apres s'etre acquitte de leur engagement envers celui-ci, d'adherer a un autre fonds d'assurance formation ou d'utiliser les autres modalites d'execution de leur obligation legale. Les arretes d'extension des accords paritaires tiennent compte de cette disposition.
UDF 10 REP_PUB Lorraine O