FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 33644  de  M.   Zeller Adrien ( Union pour la démocratie française et du Centre - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  01/01/1996  page :  25
Réponse publiée au JO le :  24/06/1996  page :  3435
Rubrique :  Police municipale
Tête d'analyse :  Competences
Analyse :  Infractions au code de la route
Texte de la QUESTION : M. Adrien Zeller appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les notes adressees par certains parquets aux maires au sujet des infractions au code de la route relevees par les gardiens de la police municipale, sous forme de rapport de contravention. Ces instructions informent les maires qu'il est interdit aux policiers municipaux d'intercepter un vehicule ayant commis une infraction et de demander au conducteur de presenter les pieces afferentes a la conduite de son vehicule. Il semblerait que les dispositions prises par ces parquets soient en contradiction avec les textes en vigueur. En effet, l'article L. 4 du code de la route dispose que tout conducteur d'un vehicule qui aura fait obstacle a l'immobilisation de celui-ci, ou qui aura omis sciemment d'obtemperer a une sommation de s'arreter emanant d'un fonctionnaire ou agent charge de constater les infractions et muni des insignes exterieurs et apparents de sa qualite, ou qui aura refuse de se soumettre a toutes verifications prescrites concernant le vehicule ou la personne, sera puni d'un emprisonnement de dix jours a trois mois et d'une amende de 500 francs a 15 000 francs ou de l'une de ces peines seulement. Il lui demande donc s'il ne pense pas qu'il serait utile de rappeler notamment aux procureurs de la Republique les competences des policiers municipaux et les textes en vigueur concernant leurs competences en matiere de circulation routiere.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux a l'honneur de rappeler a l'honorable parlementaire que les pouvoirs des agents de police municipale ne sont pas assimiles par les textes a ceux des fonctionnaires de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale. Cependant, ces pouvoirs sont loin d'etre negligeables et permettent, d'ores et deja, a ces agents de jouer un role essentiel de complement local de la police ou de la gendarmerie. Ainsi, ces fonctionnaires municipaux peuvent retenir les auteurs de crimes ou de delits flagrants jusqu'a mise a la disposition de l'officier de police judiciaire. Cette autorisation de la loi, qui peut etre revendiquee par tout citoyen, trouve incontestablement une efficacite renforcee quand elle s'applique a des personnels regroupees pour veiller precisement a la securite des personnes et des biens. Par ailleurs, en vertu, de l'article 21 (2/) du code de procedure penale, les agents de police municipale ont la qualite d'agent de police judiciaire adjoint et ont donc pour mission de seconder les officiers de police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions. Conformement aux dispositions de l'article 21 precite et D. 15 du code de procedure penale, ils doivent rendre compte de tous crimes, delits ou contraventions dont ils ont connaissance sous forme de rapports adresses a leur superieur hierarchique. En matiere de circulation routiere, ils se sont vu attribuer des pouvoirs de constatation par proces-verbal pour les contraventions prevues aux articles R. 250 et R. 250-1 ainsi que pour celles relatives notamment au stationnemment des vehicules et a la duree de celui-ci, exception faite du stationnement dangereux. Toutefois, ces possibilites de constatation par proces-verbal sont limitativement enumerees par la loi. Il resulte, en effet, des articles L. 23-1 et R. 248 et suivants du code de la route que le pouvoir de verbaliser ne leur est pas reconnu pour les autres infractions au code de la route. Ainsi, ils ne peuvent proceder a un controle d'identite ou a l'interpellation d'un conducteur en contravention, ni exiger qu'il leur presente son permis de conduire ou les documents afferents au vehicule. L'article L. 4 du code de la route a pour objet de reprimer le fait de refuser d'obtemperer a une sommation de s'arreter emanant d'un fonctionnaire ou d'un agent charge de constater les infractions et muni des insignes exterieurs et apparents de sa qualite ou de se soumettre a toutes verifications prescrites concernant le vehicule ou la personne. Naturellement, seuls les fonctionnaires ou agents habilites a proceder a une telle sommation ou a ces verifications peuvent se prevaloir de ces dispositions. Tel n'est pas le cas des agents de police municipale et il est du devoir des procureurs de la Republique de rappeler cette regle.
UDF 10 REP_PUB Alsace O