Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article 750-II du code general des impots, les licitations de biens mobiliers ou immobiliers dependant d'une succession ou d'une communaute conjugale sont assujetties a un droit d'enregistrement ou a une taxe de publicite fonciere de 1 p. 100 lorsqu'elles interviennent au profit de membres originaires de l'indivision, de leur conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou des ayants droit a titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Il en resulte, en ce qui concerne l'origine des biens licites, que ceux-ci doivent dependre d'une succession ou d'une communaute conjugale, quelle que soit la cause de sa dissolution, ou bien avoir ete acquis conjointement par des epoux separes de biens avant la dissolution du mariage. Ils peuvent aussi provenir d'attributions indivises faites lors d'un partage d'ascendants. Par ailleurs, il a paru egalement possible d'admettre l'application de ce regime fiscal aux licitations de bien dependant de societes d'acquets accessoires a un regime de separation de biens ou a un regime dotal, toutes les autres conditions prevues par le dispositif etant, par ailleurs, supposees remplies. De meme, peuvent beneficier du regime de faveur, dans les memes conditions, les biens acquis en remploi de biens provenant d'une communaute conjugale ou d'une succession sous reserve qu'il soit justifie du remploi. Dans l'hypothese ou les biens licites sont soumis a des regimes fiscaux differents, le prix de la licitation doit etre reparti entre les differents biens au prorata de leur valeur respective et chaque fraction sera soumise au regime fiscal de la categorie de biens a laquelle elle est rattachee. L'ensemble de ces precisions est de nature a repondre aux preoccupations exprimees.
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