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Texte de la QUESTION :
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M. Michel Cartaud attire l'attention de M. le ministre de la culture sur les faiblesses du dispositif de protection des antiquites et objets d'art contre le vol et le recel. En depit des dispositions penales faisant obligation aux personnes dont l'activite professionnelle consiste dans la vente de certains objets mobiliers usages de tenir un registre contenant une description des objets acquis ou detenus par elles en vue de la vente, les proprietaires des objets d'art voles eprouvent de grandes difficultes a se voir reconnaitre leurs droits a l'encontre des possesseurs dits de bonne foi. En effet, en application des articles 2279 et 2280 du code civil, le proprietaire des biens voles dispose d'un delai de trois ans pour les revendiquer aupres de l'acheteur de bonne foi, contre le remboursement du prix que ces biens ont coute a ce dernier. Si l'achat a ete fait dans une foire ou un marche, outre les difficultes inherentes a la charge de la preuve et l'incertitude liee a la notion juridique de « bonne foi », ce dispositif qui oblige le proprietaire « vole » a racheter son bien parait pour le moins inique. Afin d'assainir et de rendre plus transparent le marche des antiquites et des objets d'art, il conviendrait d'instituer une obligation mise a la charge de l'acquereur d'exiger une attestation d'origine et d'authenticite, sorte de « carte d'identite » du bien mobilier objet de la transaction. Par ailleurs, il serait souhaitable que la sanction du non-respect de cette obligation consiste a imposer la restitution aux proprietaires spolies des objets dont l'attestation d'origine ne pourrait etre produite, a charge pour l'acquereur de bonne foi de se retourner contre son vendeur. Cette mesure aurait le merite de lutter a la fois contre le vol et le recel des objets voles, le trafic des faux et la contrefacon.
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