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Texte de la QUESTION :
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M. Roland Blum attire l'attention de M. le ministre de l'interieur sur le fait que, dans son application, l'article L. 632-3-1 du code des communes, issu de l'article 9 de la loi no 93-23 du 8 janvier 1993, genere quelques difficultes d'appreciation. Ainsi, dans son libelle, il est dit : « Le service est gratuit pour les personnes depourvues de ressources suffisantes. » Cette definition a ete substituee a celle « d'indigent » qui precisement indique une personne reconnue comme privee de ressources, susceptible de recevoir des secours ou de beneficier de degrevements fiscaux. La nouvelle definition accroit les charges des communes dans la mesure ou de nombreuses personnes peuvent pretendre a cette classification, ainsi qu'aux avantages qui s'y attachent. La suppression du monopole aura pour consequence, des lors que les droits d'exclusivite dont beneficient les regies municipales ou les concessionnaires disparaitront, d'accroitre d'une maniere tres significative la charge financiere imposee aux communes par la prise en charge des frais d'inhumation des personnes entrant dans la categorie citee plus haut. Parallelement, elles ne beneficieront plus des redevances liees a l'application du service public. Il lui demande : de faire connaitre les criteres stricts necessaires a la determination exacte de la qualite d'une personne pouvant pretendre a l'exoneration totale des frais d'inhumation ; quelles sont les mesures arretees pour compenser les charges nouvelles imposees aux communes par les prises en charges definies plus haut.
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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 2213-7 du code general des collectivites territoriales precise que « le maire ou, a defaut, le representant de l'Etat dans le departement pourvoit d'urgence a ce que toute personne decedee soit ensevelie et inhumee decemment sans distinction de culte ni de croyance ». L'article L. 2223-27 du code general des collectivites territoriales dispose que « le service est gratuit pour les personnes depourvues de ressources suffisantes. Lorsque la mission de service public definie a l'article L. 2223-19 n'est pas assuree par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obseques de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces obseques ». Il ressort de ces dispositions que la commune doit prendre en charge le financement des obseques des personnes depourvues de ressources suffisantes decedees sur son territoire. Il n'existe pas de definition precise de la notion de « personnes depourvues de ressources suffisantes ». Neanmoins, il ne resulte ni des debats parlementaires ni des termes de la loi no 93-23 du 8 janvier 1993 que le legislateur ait entendu modifier le champ d'application de cette disposition qui faisait anterieurement reference a la notion d'« indigent ». Afin de financer cette depense obligatoire, l'article L. 2223-22 du code general des collectivites territoriales a prevu que les communes ont la possibilite de percevoir des taxes funeraires sur les operations d'inhumation, sur les convois funeraires effectues sur le territoire de la commune ainsi que sur les operations de cremation dans les communes ou un crematorium est installe.
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