FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 33714  de  M.   Sarlot Joël ( Union pour la démocratie française et du Centre - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire :  éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  08/01/1996  page :  117
Réponse publiée au JO le :  01/04/1996  page :  1769
Rubrique :  Enseignement prive
Tête d'analyse :  Enseignants
Analyse :  Cotisations de retraite et de prevoyance. financement. prise en charge
Texte de la QUESTION : M. Joel Sarlot attire l'attention de M. le ministre de l'education nationale, de l'enseignement superieur et de la recherche sur les demandes de remboursement de cotisations de prevoyance cadres aupres de l'Etat, formulees par les organismes de gestion de l'enseignement catholique. Pour ce qui est de la Vendee, l'UDOGEC, mandataire des organismes de gestion des etablissements catholiques, qui avait depose une demande de remboursement des 1992, a obtenu un jugement favorable et le remboursement a ete effectue pour la periode 1988-1992. La meme demande est en cours pour 1992-1995, mais, depuis le mois d'octobre, l'Etat a fait appel de ces ordonnances de referes ou des jugements favorables et il l'a formalise par l'article 67 de la loi de finances pour 1996. Si cette disposition devait etre maintenue, tous les remboursements seraient limites a un taux inferieur de 1,50 p. 100 qui est du. Aussi lui demande-t-il de revenir sur cette decision, ou, a defaut, de mettre en place des mesures compensatoires, car elle porterait un « coup dur » aux etablissements concernes, qui voyaient dans ce remboursement un moyen de faire face a toutes les charges qui leur sont imposees.
Texte de la REPONSE : La loi de finances pour 1996 dispose dans son article 107 (ancien article 67 du projet de loi de finances) que, « sous reserve des decisions de justice passees en force de chose jugee, les obligations de l'Etat tenant, pour la periode anterieure au 1er novembre 1995, au remboursement par l'Etat, aux organismes gestionnaires des etablissements prives sous contrat, de la cotisation sociale afferente au regime de retraite et de prevoyance des cadres, institue par la convention collective du 14 mars 1947 et etendu par la loi no 72-1223 du 29 decembre 1972 portant generalisation de la retraite complementaire au profit des salaries et anciens salaries, sont egales a la part de cotisation necessaire pour assurer l'egalisation des situations prevue par l'article 15 de la loi no 59-1557 du 31 decembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les etablissements d'enseignement prives, modifiee par la loi no 77-1285 du 25 novembre 1977 ; cette part est fixee par decret en Conseil d'Etat ». Elle fait suite a la publication du decret no 95-946 du 23 aout 1995 qui definit notamment les conditions de realisation de la parite entre les enseignants des etablissements prives sous contrat et ceux des etablissements publics en matiere de prevoyance, l'Etat assurant directement aux maitres des etablissements prives les prestations specifiques a la fonction publique. L'intervention de ce decret est ainsi venue satisfaire a l'exigence du Conseil d'Etat, qui avait condamne l'Etat, dans son arret « La Baugerie » de 1992, a rembourser aux etablissements les cotisations de prevoyance dont ils s'acquittaient, au motif que celui-ci n'avait pas a definir de maniere reglementaire les conditions de parite prevue par la loi. L'article 107 n'a pas eu pour effet d'influer sur les procedures de saisine de la juridiction administrative. Il a pour objet de circonscrire la dette de l'Etat aux engagements financiers strictement necessaires pour assurer l'egalite de traitement entre les enseignants du public et ceux du prive, principe qui conditionne les rapports entre le public et le prive en France. En matiere de capital-deces des enseignants du prive (article 4 du decret), est ainsi exclue la fraction de cotisations qui correspond a des prestations au profit des enseignants du prive qui ne sont pas versees aux enseignants du public. S'agissant des dettes certaines de l'Etat decoulant des jugements rendus par les tribunaux de l'ordre administratif, l'Etat remboursera aux OGEC, dans le respect de la loi du 31 decembre 1968, relative a la prescription des creances sur l'Etat, les charges de cotisation assumees par ceux-ci anterieurement a la date d'application du decret precite, dans le but de permettre aux enseignants de leurs etablissements de beneficier des prestations instituees par ce decret. En adoptant en decembre dernier la mesure evoquee ci-dessus, le Parlement a decide que les obligations de l'Etat en la matiere etaient desormais satisfaites. Un decret en Conseil d'Etat, en cours d'elaboration, fixera prochainement la quotite des cotisations acquittees par les OGEC qui sera desormais prise en charge par l'Etat en application de l'article 107 de la loi de finances pour 1996.
UDF 10 REP_PUB Pays-de-Loire O