FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 33727  de  M.   Berthol André ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  08/01/1996  page :  124
Réponse publiée au JO le :  26/02/1996  page :  1073
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Fonctionnement
Analyse :  Locaux mis a disposition de conseillers municipaux. utilisation
Texte de la QUESTION : M. Andre Berthol demande a M. le ministre de l'interieur de bien vouloir lui preciser, d'une part, si des conseillers municipaux minoritaires beneficiant d'un local commun en vertu de l'article L. 318-1 du code des communes pour preparer les reunions du conseil municipal sont en droit d'inviter les habitants de la commune a venir leur rendre visite dans ce local pour y aborder des questions liees a la vie de leurs quartiers et si, d'autre part, dans l'affirmative, cette possibilite leur est egalement ouverte pendant les periodes de campagne electorale (municipale, cantonale ou legislative).
Texte de la REPONSE : L'article L. 318-3 du code des communes permet aux conseillers municipaux n'appartenant pas a la majorite municipale de disposer, a leur demande, du pret gratuit d'un local commun. Cette disposition, qui est applicable dans les communes de plus de 3 500 habitants, a ete completee, dans le cadre du decret d'application no 92-1248 du 27 novembre 1992 (J.O. du 3 decembre 1992), par un article R. 318-1 insere dans la partie reglementaire du meme code. Ce dernier article enonce, dans son premier alinea, que « les modalites (...) d'utilisation du local commun mis a la disposition des conseillers n'appartenant pas a la majorite municipale, sont fixees par accord entre ceux-ci et le maire. En cas de desaccord, il appartient au maire d'arreter les conditions de cette mise a disposition. » Il ressort des travaux parlementaires que l'objectif du legislateur etait de faciliter l'exercice du mandat des membres minoritaires de l'assemblee deliberante par le pret d'un bureau dans lequel ils « pourront preparer les reunions du conseil municipal et deliberer entre eux des differentes questions interessant la commune » (cf. JO, AN, 1re seance du 27 mars 1991, p. 468, intervention du rapporteur de la commission speciale). En ce qui concerne l'accueil du public par les conseillers minoritaires, dans ce local administratif, il est subordonne a l'accord prealable du maire, conformement aux dispositions reglementaires susvisees, afin que cet accueil puisse etre, le cas echeant, organise dans la mesure compatible avec le bon fonctionnement des services, en fonction notamment de l'emplacement du local. En periode electorale, l'utilisation du local qui est liee a l'exercice du mandat electif reste soumise au meme regime, y compris en ce qui concerne l'acces des habitants. En tout etat de cause, la mesure legislative susvisee qui doit permettre aux elus minoritaires de remplir dans de bonnes conditions leurs fonctions deliberatives n'a pas pour objet de leur attribuer une permanence electorale ni une salle adaptee a la tenue de reunions publiques.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O