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Rubrique :
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Police municipale
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Tête d'analyse :
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Personnel
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Analyse :
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Auxiliaires. statut. Lyon
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Texte de la QUESTION :
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M. Andre Gerin attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur la situation des auxilaires de la police municipale de la ville de Lyon. Le decret du 27 aout 1994 a cree un nouveau cadre d'emploi de gardien de police municipale. Il n'a pas ete prevu d'integrer les agents titulaires d'un emploi specifique comme c'est le cas des auxiliaires de police de Lyon. Or, leurs missions s'apparentent a celles de gardien. De plus, le recrutement des auxiliaires se fait sur un concours identique a celui de gardien, sauf pour les epreuves physiques. Ces agents n'ont aujourd'hui aucune possibilite d'evolution de carriere. Il lui demande quelle mesure il entend prendre afin de regulariser la situation des auxiliaires de police de la ville de Lyon, en vue de leur permettre d'integrer le nouveau cadre d'emploi.
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Texte de la REPONSE :
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Les auxiliaires de police municipale de Lyon n'ont pas pu etre integres dans le cadre d'emplois des agents de police municipale en application des dispositions prevues par le decret no 94-732 du 24 aout 1994. Ce texte, portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale, prevoit d'integrer seulement les personnels titulaires d'un emploi communal d'agent de police municipale qui ont la qualite d'agent de police judiciaire adjoint au titre de l'article 21 du code de procedure penale et dont les missions relevent de l'article L. 131-15 du code des communes. Il apparait que, meme si le concours de recrutement des auxiliaires de police (a l'exception des epreuves sportives) et leurs conditions de remuneration peuvent etre comparees a celles des gardiens de police municipale, il n'existe pas de similitude quant aux missions effectuees et aux modalites d'agrement. En effet, les auxiliaires de police de Lyon exercent dans le cadre de l'article R. 250-1 du code de la route ; ils sont donc uniquement charges de la verbalisation du stationnement et agrees a ce titre par le procureur de la Republique. Cet agrement, complete par la prestation de serment devant le president du tribunal de police en application de ce meme article R. 250-1 du code de la route, ne leur confere pas la qualite d'agent de police judiciaire adjoint definie a l'article 21 du code de procedure penale. Les interesses n'ont donc pas vocation a etre integres dans le cadre d'emplois des agents de police municipale en application du decret no 94-732 du 24 aout 1994 dans sa redaction actuelle. Le Gouvernement a toutefois demande a ce qu'il soit procede a un examen de cette question afin de degager les solutions susceptibles d'etre apportees a l'ensemble des situations non resolues par la constitution initiale du cadre d'emplois des agents de police municipale.
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