FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 33758  de  M.   Soulage Daniel ( Union pour la démocratie française et du Centre - Lot-et-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  08/01/1996  page :  131
Réponse publiée au JO le :  14/10/1996  page :  5438
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Frais dentaires
Analyse :  Remboursement
Texte de la QUESTION : M. Daniel Soulage attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la reforme de l'assurance maladie proposee par le Premier ministre. Les chirurgiens-dentistes, soumis a la rigidite de la diminution des depenses de sante assortie de menaces de sanctions financieres, seront de plus en plus en delicatesse avec la deontologie de leur exercice professionnel. Eux, dont la vocation liberale est ainsi combattue, s'insurgent d'etre tenus pour responsables des montants des remboursements issus de la concertation des caisses et des assures sociaux. Tous ces praticiens prodiguent des soins de qualite batis sur des techniques tres hautement elaborees qui doivent etre honores a leur juste valeur. Toute sous-estimation des tarifs de responsabilite conduira la profession a un deconventionnement general dont chaque assure social connait la sanction : application du tarif d'autorite (J.O. du 24 mars 1966). Le patient est encore l'otage du systeme. Alors qu'il s'acquitte de ses cotisations sociales obligatoires, s'il consulte un praticien non conventionne il perd son droit au remboursement normal pour des prestations ridicules et anarchiques. L'exemple de la consultation est edifiant : base 2,60 F a Lyon et a Marseille et 2,10 F dans le reste de la France. Le patient, encore et toujours penalise, n'a plus le libre choix de son praticien et la medecine de classe s'instaure. Or le nouveau code de la securite sociale, dans son article L. 162-8, stipule : « Pour les medecins non regis par la ou les conventions nationales, ou a defaut de convention nationale, les tarifs servant de base au remboursement des honoraires sont fixes par arrete interministeriel. Ces valeurs sont donc celles d'un tarif de responsabilite, en l'occurrence celles publiees au J.O. du 30 octobre 1994, et les patients doivent etre rembourses sur cette base, quel que soit le praticien consulte, conventionne ou pas. En consequence, il demande au ministre de lui faire part de son sentiment et de la position du Gouvernement face a l'hypothese suivante : dans l'eventualite d'un deconventionnement, de quelles penalites seront affliges les assures sociaux, le tarif d'autorite, le tarif de responsabilite ?
Texte de la REPONSE : Les conventions nationales negociees entre les caisses nationales d'assurance maladie et les organisations syndicales representatives d'une profession definissent un ensemble equilibre de droits et d'obligations pour chacune des parties. Dans le cadre d'une demarche de maitrise medicalisee de la depense, ces conventions se sont enrichies, au cours des dernieres annees, de dispositions permettant d'ameliorer la qualite des soins et le service rendu aux assures sociaux et garantissant une meilleure affectation des ressources de l'assurance maladie. Le Gouvernement souhaite que cette demarche soit poursuivie et approfondie, notamment dans le secteur dentaire. Un praticien qui ne souhaite pas respecter les obligations posees par la convention a la possibilite de renoncer a tout moment au conventionnement. Mais, dans ce cas, il est logique que les organismes d'assurance maladie remboursent les actes effectues par ce praticien sur la base des tarifs d'autorite. Les assures sociaux conservent en tout etat de cause une grande liberte de choix puisque plus de 99,5 % des chirurgiens-dentistes liberaux exercent sous convention. A cet egard, une nouvelle convention dentaire vient d'etre signee entre les caisses et deux syndicats representatifs des chirurgiens-dentistes, la confederation nationale des syndicats dentaires et la federation des chirurgiens-dentistes de France. Cette convention a ete conclue pour six mois ; elle reprend notamment l'avenant no 2 a la precedente convention, qui n'a pu entrer en vigueur en 1995. L'arrete interministeriel du 8 mars 1996 approuvant la nouvelle convention a ete publie au Journal officiel du 13 mars 1996.
UDF 10 REP_PUB Aquitaine O