FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 33783  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  08/01/1996  page :  125
Réponse publiée au JO le :  26/02/1996  page :  1074
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Maires
Analyse :  Invalidation. consequences. representation au sein des districts et SIVOM
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'interieur sur le fait qu'il arrive que, sans annuler totalement une election municipale, la justice administrative annule uniquement celle de l'elu tete de liste et le declare ineligible. Dans cette hypothese, c'est le premier non elu de la liste qui entre au conseil municipal. Meme lorsque le candidat invalide etait maire, il n'y a pas lieu pour autant d'organiser des elections municipales. Le conseil municipal etant au complet, il peut en effet elire directement un nouveau maire. Il se peut toutefois que le maire invalide ait ete designe par ailleurs par sa commune pour la representer au sein d'un SIVOM ou au sein d'un district. Si, ensuite, a l'issue du jugement d'invalidation, le conseil municipal ne prend pas de deliberation pour designer un autre delegue au sein du district ou du syndicat intercommunal, il souhaiterait savoir si le maire invalide reste delegue de sa commune dans l'un ou l'autre de ces organismes. En outre, lorsque ce maire etait egalement president du SIVOM ou president du district, il souhaiterait savoir s'il conserve cette fonction.
Texte de la REPONSE : L'article L. 163-5 du code des communes prevoit que « les membres du comite de syndicat de communes sont elus par les conseils municipaux des communes interessees. Chaque commune est representee dans le comite par deux delegues. Le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen reunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal ». Le dernier alinea de ce texte est egalement applicable aux membres des conseils de districts, conformement a l'article L. 164-5 du meme code. Par suite, le conseil municipal peut designer au comite de syndicat ou au conseil de district aussi bien des personnes prises en son sein que tout citoyen, de la commune ou non. Les fonctions exercees par les delegues de la commune au sein d'un syndicat intercommunal ou d'un district ne sont donc pas liees aux fonctions qu'ils peuvent exercer par ailleurs en tant que conseillers municipaux. Des lors, la perte de la qualite de conseiller municipal a la suite du jugement d'annulation de l'election ne peut mettre fin automatiquement au mandat que detient l'interesse au sein du comite syndical ou du conseil de district. Pour autant, il ne peut continuer de sieger que si son eligibilite n'est pas mise en cause et s'il continue de satisfaire aux conditions requises pour etre conseiller municipal notamment au regard des dispositions des articles L. 231, L. 46 et L. 46 et L. 237 du code electoral. A cet egard, il faut souligner que les cas d'ineligibilites enumeres aux 6e et 9e de l'article L. 231 du code electoral visant les comptables des deniers communaux, les entrepreneurs de services municipaux et les agents salaries de la commune ne s'appliquent pas tels quels aux membres du comite syndical ou du conseil de district. Il resulte en effet de la jurisprudence administrative (CE arret Sieur Lebosse, 30 avril 1971, Lebon, p. 316) et de l'article 90 de la loi no 92-125 du 6 fevrier 1992, que ces dispositions doivent etre interpretees comme entrainant seulement l'ineligibilite au comite du syndicat ou au conseil de district, des comptables, des entrepreneurs et des agents salaries de l'etablissement public en cause. En tout etat de cause, l'article L. 122-9 du code des communes, dans sa redaction issue de la loi no 92-125 du 6 fevrier 1992, impose quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, a une nouvelle election du maire, qu'il soit procede a une nouvelle election des adjoints ainsi que des delegues de la commune au sein des organismes exterieurs. Dans l'hypothese soulevee par l'honorable parlementaire, les delegues de la commune au sein des etablissements publics de cooperation intercommunale devront faire l'objet d'une nouvelle election a l'issue de l'election du maire et des adjoints a laquelle il sera procede.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O