Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Francois Chossy appelle l'attention de M. le ministre delegue au budget sur les contidions d'octroi de l'avantage fiscal prevu a l'article 200 du CGI pour les versements effectues dans le cadre du financement de la campagne des candidats aux dernieres elections municipales. Cet avantage est consenti a la condition que les dons aient ete verses a une association de financement electoral ou a un mandataire financier. Il lui demande de bien vouloir preciser si les donateurs peuvent beneficier de ces dispositions dans le cas de l'election des conseillers municipaux d'une commune, issue d'une fusion avec creation d'une commune associee, dont la population municipale totale est superieur a 9 000 habitants, alors que les deux sections electorales ont chacune une population inferieure a 9 000 habitants, sachant que les listes, pour chaque section ont fait appel a un mandataire financier et que les comptes de campagne ont ete regulierement deposes et enregistres en prefecture.
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Texte de la REPONSE :
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Les versements effectues pour le financement de la campagne des candidats aux elections beneficient de la reduction d'impot prevue a l'article 200 du code general des impots a la condition expresse que les dons soient verses a une association de financement electoral ou a un mandataire financier, selon une procedure soumise au controle de la commission nationale des comptes de campagne et du financement politique. L'article L. 52-4 du code electoral precise que ce dispositif ne s'applique pas au financement de la campagne des candidats a l'election des conseillers generaux dans les cantons de moins de 9 000 habitants et a l'election des conseillers municipaux dans les communes de moins de 9 000 habitants. Pour apprecier le seuil de population lorsque les communes sont divisees en sections electorales correspondant a une ou plusieurs communes associees, conformement aux dispositions de l'article L. 153-1-1/ du code des communes, le Conseil d'Etat, saisi au contentieux, a considere, par decision du 19 janvier 1996, qu'il convient de se referer a la population de chaque section electorale correspondant a une commune associee, et non a la population entiere de la commune issue d'une fusion avec creation d'une ou plusieurs communes associees. Des lors, dans chaque section electorale correspondant a une commune associee comptant moins de 9 000 habitants, les dispositions des articles L. 52-4 et suivants du code electoral ne sont pas applicables. En consequence, les dons affectes aux elections des listes dans les sections electorales comptant moins de 9 000 habitants ne peuvent ouvrir droit a l'avantage fiscal.
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