Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'interieur sur l'alinea 4 (article 1er) du decret no 95-935 du 17 aout 1995 portant application de la loi no 95-66 du 20 janvier 1995 relative a l'acces a l'activite de conducteur et a la profession d'exploitant de taxi qui dispose que, pour beneficier de l'appellation taxi, tout vehicule doit comporter un certain nombre d'equipements speciaux parmi lesquels figure « l'indication sous forme d'une plaque scellee au vehicule, visible de l'exterieur, de la commune ou de l'ensemble des communes de rattachement ainsi que le numero de l'autorisation de stationnement ». Il est a noter que l'article 2 du decret no 73-225 du 2 mars 1973 relative a l'exploitation des taxis et des voitures de remise prevoyait une disposition analogue sans faire reference a la notion de plaque scellee au vehicule. Les nouvelles dispositions adoptees en 1995 correspondent a une volonte de la part des auteurs de la reforme de prendre des mesures ayant pour objet de faciliter le controle de la part des services de police et de gendarmerie, en particulier dans le cadre de la lutte contre le travail clandestin. En outre, il convient de rappeler qu'en ce qui concerne la vente du vehicule la legislation fiscale prevoit la possibilite pour tout exploitant d'amortir son taxi.
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