FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 33853  de  M.   Besselat Jean-Yves ( Rassemblement pour la République - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  08/01/1996  page :  132
Réponse publiée au JO le :  02/09/1996  page :  4723
Rubrique :  Handicapes
Tête d'analyse :  Allocation compensatrice
Analyse :  Conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Besselat appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur l'adaptation necessaire du decret no 77-1549 du 31 decembre 1977 en matiere d'allocation compensatrice. Ce texte reglementaire ne precise en rien le controle de l'emploi effectif d'une tierce personne pour les beneficiaires d'une telle prestation, au taux compris entre 40 p. 100 et 70 p. 100. Les differents jugements etablis dans les recours en la matiere laissent deviner a quel point ce controle doit etre expressement enonce. Il semble injuste que ces beneficiaires ne soient soumis a aucune mesure de cet ordre, contrairement aux personnes soumises a un taux egal a 80 p. 100. Il lui demande s'il compte faire adopter un texte reglementaire precis et complementaire.
Texte de la REPONSE : Le decret no 77-1549 du 31 decembre 1977 a ete modifie et complete par le decret no 95-91 du 24 janvier 1995. Ce texte instaure une procedure de controle permettant au president du conseil general de s'assurer que le beneficiaire de l'allocation compensatrice recoit bien l'aide effective d'une tierce personne. Ce controle peut s'exercer aupres de tous les beneficiaires de l'allocation compensatrice quel que soit le taux auquel ils la percoivent (80, 70, 60, 50 ou 40 p. 100). Dans tous les cas, les personnes handicapees concernees sont tenues de fournir, sur demande du president du conseil general, une declaration indiquant l'adresse et l'identite de la ou des personnes leur apportant l'aide qu'exige leur etat. La sanction de ce controle decoule de l'article 1er du decret precite qui prevoit que « si l'allocataire n'a pas produit la declaration demandee a l'expiration du delai de mise en demeure, ou si le controle effectue en application de l'article 198 du code de la famille et de l'aide sociale revele que la declaration est inexacte ou que les justifications ne sont pas probantes, le president du conseil general peut suspendre le service de l'allocation compensatrice pour aide d'une tierce personne ». Lorsque l'allocation compensatrice est accordee au taux de 80 p. 100, le president du conseil general est fonde a reclamer, en plus de la declaration, des justificatifs de salaires ou des justifications relatives au manque a gagner de la tierce personne. Cette disposition particuliere resulte des dispositions de l'article 3 du decret no 77-1549 du 31 decembre 1977 aux termes desquelles « peut pretendre a l'allocation compensatrice aux taux de 80 p. 100 de la majoration accordee aux invalides du troisieme groupe prevu a l'article L. 310 ÝL. 341-4¨ du code de la securite sociale, la personne handicapee dont l'etat necessite l'aide d'une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l'existence et qui justifie que cette aide ne peut lui etre apportee, compte tenu des conditions ou elle vit, que par une ou plusieurs personnes remunerees, par une ou plusieurs personnes de son entourage subissant de ce fait un manque a gagner ou dans un etablissement d'hebergement, grace au concours du personnel de cet etablissement ou d'un personnel recrute a cet effet ». Tel n'est pas le cas des personnes beneficiaires de l'allocation compensatrice a un taux compris entre 40 p. 100 et 70 p. 100. En effet, cette aide leur est apportee par des personnes non remunerees ne subissant pas un manque a gagner appreciable. Pour ces beneficiaires, la production de justificatifs de salaire ou de justifications relatives au manque a gagner ne se justifie pas.
RPR 10 REP_PUB Haute-Normandie O